Clapet antiretour
Peut-on vendre une maison sans clapet antiretour à Montréal?
En brefOui. Une maison à Montréal sans clapet antiretour, ou dont on ne trouve pas le clapet, peut se vendre si l’on dit ce que l’on sait, et aucun texte cité ici ne fait d’un clapet une condition de l’acte. C’est de l’information générale, pas un avis juridique.

Un clapet absent est un fait sur la maison, et un refoulement passé est un autre fait. Ce que demande le formulaire, et les cas où il sert, est dans Déclaration du vendeur au Québec : quoi déclarer quand on vend sa maison. La façon d’écrire une vente sans la garantie légale est dans Vendre une maison telle quelle au Québec. Une zone inondable cartographiée est une autre page (Peut-on vendre une maison en zone inondable au Québec?). Cette page suit la codification administrative du règlement 11-010 de la Ville de Montréal et le texte du règlement, les pages de la Ville sur les clapets antiretour et les fortes pluies, une page de permis d’arrondissement, la codification du règlement 11-018, le formulaire DV de l’OACIQ, le Code civil du Québec et Éducaloi. C’est de l’information générale de Bruce Malcolm, un acheteur privé. Ce n’est pas un avis juridique, et ce n’est pas un prix.
Peut-on vendre à Montréal une maison qui n’a pas de clapet antiretour?
Oui. Aucune phrase citée sur cette page n’interdit la vente parce que la maison n’a pas de clapet antiretour, parce qu’on ne le trouve pas, ou parce qu’on ne sait pas s’il a été entretenu. Ce que la vente n’évite pas, c’est de dire ce que l’on sait. La codification administrative du Règlement sur la protection des bâtiments contre les refoulements d’égout, 11-010, est à jour au 29 septembre 2014 et dit qu’elle a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et qu’elle n’a aucune valeur officielle. Les phrases qui suivent sont ce texte. Une notaire, un notaire, ou la Ville, lit le règlement officiel et chacun de ses amendements (règlement 11-010, codification administrative au 29 septembre 2014).
Le conseil de la Ville a décrété le règlement à l’assemblée du 20 juin 2011. Le texte français dit qu’il a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le Devoir le 27 juin 2011. L’article 2 dit que le règlement entre en vigueur pour chaque arrondissement à la date indiquée à l’annexe A. Aucune phrase de l’article 2 ne dit qu’un acte attend un clapet, ou le 27 juin 2011 (règlement 11-010, texte français).
Quels arrondissements le règlement 11-010 nomme-t-il, et quels bâtiments couvre-t-il?
L’article 1 dit que les dispositions s’appliquent sur le territoire des arrondissements indiqués à l’annexe A. L’article 3 dit que le comité exécutif peut modifier, par ordonnance, cette liste et la date d’entrée en vigueur sur le territoire de chaque arrondissement. L’article 4 dit que le règlement s’applique à un nouveau bâtiment, à un bâtiment où sont effectués des travaux de transformation d’une installation de plomberie, et à un bâtiment ayant subi un refoulement ou une inondation. L’article 9 dit que les dispositions ont préséance sur tout règlement ou code traitant des mêmes objets. L’article 6 dit que « Chapitre III du CCQ » signifie le Code de construction du Québec, chapitre III, Plomberie, soit le Code national de la plomberie – Canada 2005 tel qu’il a été modifié par le Décret 294-2008 du 19 mars 2008. Cette page ne reprend pas une phrase de ce code que le règlement 11-010 n’imprime pas (articles 1, 3, 4, 6 et 9).
L’annexe A de cette codification nomme dix-huit arrondissements. Elle ne nomme pas Le Plateau-Mont-Royal. Elle ne nomme pas une ville liée. Cette page n’énonce pas la règle d’une ville liée. La note de la codification dit qu’elle contient l’ordonnance 1, adoptée par le comité exécutif le 2 avril 2014, qui ajoute Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, et l’ordonnance 2, adoptée le 24 septembre 2014, qui ajoute Le Sud-Ouest. L’annexe du texte français d’origine, lue à côté de cette note, ne nomme pas encore ces deux arrondissements. Les dates du tableau sont celles de l’annexe A de la codification, pas les dates d’adoption des ordonnances, et pas le 27 juin 2011.
La page française de la Ville, mise à jour le 15 juillet 2025, dit que si l’on a déjà été inondé ou si l’on a subi un refoulement d’égout, l’installation de clapets sur chacun des appareils de plomberie est essentielle, mais surtout obligatoire selon le règlement municipal, et que depuis 2011 les clapets doivent être installés dans tous les nouveaux bâtiments à Montréal. « Tous les nouveaux bâtiments » et « depuis 2011 » sont les mots de cette page. L’article 4, ce sont trois cas, l’article 1, c’est l’annexe A, et l’annexe A ne donne pas la même date à chaque arrondissement nommé. Cette page ne les fusionne pas. Cette page ne demande à personne d’installer un clapet (Clapet antiretour : la clé pour prévenir refoulement d’égout et inondation, mis à jour le 15 juillet 2025).
Où le texte dit-il qu’un clapet antiretour s’installe?
L’article 29 remplace le paragraphe 3) de l’article 2.4.6.4. Il dit que, sous réserve du paragraphe 5), un clapet antiretour doit être installé sur chaque tuyau de vidange qui est raccordé à un collecteur principal qui dessert un appareil sanitaire situé sous le niveau de la rue adjacente. L’article 31 remplace le paragraphe 5). Il dit que, lorsqu’il y a plusieurs appareils sanitaires raccordés au même branchement d’évacuation, le clapet antiretour peut être installé sur ce branchement. « Peut » n’est pas « doit ». L’article 30 dit qu’un clapet antiretour doit être installé en aval du siphon d’un avaloir de sol. La codification anglaise écrit « downstream from the trap seal of a floor drain ». « Siphon » et « trap seal » sont les deux textes. Cette page ne les fusionne pas (articles 29, 30 et 31).
L’article 22 ajoute des paragraphes à l’article 2.4.3.7. Le paragraphe 12) dit que toute fosse de retenue ne recevant que des eaux pluviales et souterraines, et située sous le niveau de la rue adjacente, doit être pourvue d’un équipement de relevage automatique. Le paragraphe 13) dit que la tuyauterie d’évacuation de cet équipement comprend une section horizontale installée au-dessus du niveau de la rue adjacente et pourvue d’un clapet antiretour et d’un robinet d’arrêt, toujours dans cet ordre en direction aval. L’article 20 du règlement 11-010, un article différent, dit qu’une fosse de retenue doit être située à l’intérieur d’un bâtiment et ne doit pas être exposée au gel. Aucune phrase des articles 20 ou 22 ne dit que l’acte attend une fosse ou un clapet (articles 20 et 22).
La page de la Ville du 15 juillet 2025 dit qu’un clapet s’installe sur la tuyauterie d’évacuation de chaque appareil ou groupe d’appareils de plomberie au sous-sol, et elle nomme une toilette, un lavabo, une douche, une machine à laver et un drain de plancher dans le garage. « Au sous-sol » et « ou groupe » sont les mots de cette page. L’article 29, c’est un appareil sanitaire sous le niveau de la rue adjacente, et l’article 31, c’est le « peut » pour plusieurs appareils sur un même branchement. La page donne aussi une dimension minimale pour une fosse de retenue, 600 sur 450 sur 450 mm, ou 24 sur 18 sur 18 pouces. L’article 20 du règlement 11-010 n’écrit pas ces chiffres. La page de la Ville sur les fortes pluies, mise à jour le 23 juin 2026, écrit « clapets anti-refoulement », et non « clapet antiretour », et elle dit de vérifier la présence et le bon fonctionnement de ces clapets sur les appareils de plomberie situés sous le niveau de la rue. Elle dit qu’il est indispensable qu’il y ait un clapet pour tous les drains au plancher ou pour les appareils de plomberie, et ses exemples sont une toilette et des robinets. « Indispensable » et « ou » sont les mots de cette page. Ils ne sont pas l’article 29. Cette page ne demande à personne de vérifier ou d’installer un clapet (Comment protéger son bâtiment face aux fortes pluies, mis à jour le 23 juin 2026).
Que dit le texte de l’entretien, de l’accès et d’un permis?
L’article 36 dit que la personne propriétaire doit maintenir les appareils et équipements visés par le présent règlement en bon état de fonctionnement en effectuant les travaux d’entretien nécessaires. L’article 37 dit que la personne propriétaire ne peut rendre inopérant en tout ou en partie un appareil ou un équipement visé par le présent règlement. « Visés par le présent règlement » est la limite de ces deux articles. Ils n’écrivent pas « accessible », et ils n’écrivent pas un nombre de fois par année (articles 36 et 37).
La codification administrative du Règlement sur la construction et la transformation de bâtiments, 11-018, datée du 2 septembre 2025, dit qu’elle a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et qu’elle n’a aucune valeur officielle. L’article 74 de cette codification consigne une modification au Règlement sur l’entretien des bâtiments, 07-034, qui ajoute l’article 16.2 : la personne propriétaire d’un bâtiment doit entretenir et maintenir en bon état de fonctionnement tout clapet anti-retour. La codification écrit « tout clapet anti-retour ». L’article 36 du règlement 11-010 écrit les équipements visés par le règlement 11-010. Cette page ne les fusionne pas, et elle n’a pas lu une codification distincte du règlement 07-034. L’article 20 de la même codification du règlement 11-018 est un autre déclencheur. Il s’applique lorsque la réglementation de l’arrondissement exige des mesures d’immunisation pour une construction autorisée dans une zone à risque d’inondation, et il dit que les drains d’évacuation doivent être munis de clapets anti-retour, et que le tuyau d’évacuation de la pompe de relevage automatique doit être raccordé au-dessus du niveau de la cote de la zone de faible courant et être muni d’un clapet anti-retour. Cet article n’est pas l’article 29 du règlement 11-010. La page sur la zone inondable, déjà citée, est la vente dans une zone cartographiée (codification du règlement 11-018, 2 septembre 2025, articles 20 et 74).
La page de la Ville du 15 juillet 2025 dit de prévoir un accès facile pour entretenir les clapets, et que, idéalement deux fois par année, on vérifie que le clapet fonctionne et qu’il n’est pas obstrué. Elle dit que des clapets sont parfois installés au mauvais endroit ou trop usés pour bien fonctionner, que des rats peuvent les gruger, et que, pour certaines personnes, l’endroit et l’état ne peuvent pas être connus parce qu’un plancher a bloqué l’accès. Ces phrases sont celles de la page. Elles ne sont pas les articles 36 et 37. L’article 14 dit que le comité exécutif ou le conseil d’arrondissement, dans la mesure où l’application du règlement est déléguée, peut exiger, par ordonnance, qu’une personne propriétaire obtienne un permis avant d’exécuter ou de faire exécuter des travaux visés par le règlement. L’article 15 dit que, dans le cas où un permis est exigé, il est interdit d’effectuer sans permis l’installation d’appareils ou d’équipements visés, l’ajout d’appareils sanitaires situés à un niveau inférieur au niveau de la rue adjacente, ou toute modification à une installation de plomberie existante visée. « Peut exiger » et « dans le cas où un permis est exigé » sont l’article 14 et l’article 15. La page de permis de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, mise à jour le 25 juin 2026, dit que depuis le 13 août 2001, la conformité des travaux de plomberie effectués à l’intérieur des bâtiments ne relève plus de la division d’urbanisme, mais de la Régie du bâtiment du Québec, que des travaux au réseau de plomberie peuvent être réalisés sans l’autorisation préalable de cette division, et que ces travaux doivent être réalisés conformément aux lois et règlements applicables. Elle nomme ensuite le règlement 11-010 pour un nouveau bâtiment, pour un bâtiment où sont effectués des travaux de transformation d’une installation de plomberie, et pour un bâtiment ayant subi un refoulement ou une inondation. Cette page est celle d’un arrondissement. La présente page ne la choisit pas comme règle pour l’île, et elle ne demande à personne d’installer, de vérifier ou d’entretenir un clapet, ni de demander un permis (Permis et autorisations à L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, mis à jour le 25 juin 2026).
Que demande le formulaire du vendeur au sujet d’un clapet, d’un refoulement et d’une inondation?
Sur le PDF français lu pour cette page, marqué DV 00001 et V24, droit d’auteur 2012 et 2022, les réponses sont au meilleur de votre connaissance et de bonne foi. Le formulaire dit qu’il doit être utilisé lorsqu’un contrat de courtage portant sur la vente d’un immeuble est conclu avec un particulier, pour un immeuble principalement résidentiel de moins de 5 logements, excluant la copropriété divise. Dans une vente qui n’est pas faite sous ce contrat, vous dites quand même ce que vous savez, par écrit. La façon dont cette vente se déroule est dans Comment vendre sa maison sans courtier immobilier au Québec?. Le PDF anglais, lu pour les mots anglais, montre V17 en marge. Cette page ne fait pas des deux fichiers une seule édition (Déclarations du vendeur sur l’immeuble, formulaire DV).
Les éléments ci-dessous suivent le libellé français V24. D9.13 demande si l’immeuble est équipé d’un clapet antiretour, entre parenthèses pour prévenir les refoulements des eaux d’égout et de pluie, et les cases sont « ne sais pas », oui et non. D9.1 demande s’il y a déjà eu des problèmes liés à la plomberie et, si oui, lesquels. Le refoulement est l’une des cases, à côté d’une fuite, d’une pression ou d’un débit qui varie de manière importante, d’un tuyau qui gèle, de rouille dans l’eau, d’une odeur, d’une mauvaise évacuation, d’un bruit anormal, ou autre. D9.2 demande s’il y a un puisard ou une fosse de rétention d’eau. D9.3 demande s’il y a une pompe d’évacuation. D9.12 demande s’il y a déjà eu des problèmes liés à l’évacuation des eaux usées et, si oui, nomme une odeur, un débordement, ou autre. D14.1 demande si, en plus de ce qui est déjà mentionné, l’immeuble a subi des dommages à la suite de verglas, de vent, d’une inondation, d’un incendie, ou d’un autre événement. D15, c’est le numéro de clause, l’endroit, l’année, et comment la situation a été réglée, le cas échéant. Ce que vous pouvez dire, si vous le savez, c’est si un clapet est là, où il se trouve, si vous pouvez l’atteindre, s’il a été entretenu, et tout refoulement ou toute inondation que vous connaissez, ou que vous ne savez pas. D9.4 demande, s’il y a un drain français, si un système permet d’y accéder pour l’inspecter et le nettoyer. Cette question est celle du drain français. Ce n’est pas D9.13. D4.1 demande s’il y a déjà eu des infiltrations d’eau, et à quel endroit. C’est une autre page (Peut-on vendre une maison avec une infiltration d’eau ou un toit qui fuit au Québec?). D14.5 demande si, en plus de ce qui est déjà mentionné, d’autres éléments pourraient avoir un impact sur la valeur, les revenus, les dépenses ou l’usage. Le formulaire pose cette question. Cette page n’y répond pas par un chiffre, et elle ne dit pas qu’un clapet absent hausse ou baisse un prix.
Peut-on vendre avec la maison telle qu’elle est, et sans la garantie légale?
Deux chemins ne sont pas la même promesse. On peut vendre avec la maison telle qu’elle est, et dire ce que l’on sait, sur le formulaire quand ce formulaire sert, et par écrit quand il ne sert pas. Vendre sans la garantie légale est une clause de la promesse et de l’acte. Elle ne couvre pas un problème que l’on connaissait et que l’on n’a pas dit. Le « doit » de l’article 29, dans les bâtiments et les arrondissements que l’article 4 et l’annexe A nomment, et l’entretien de l’article 36 pour les équipements que le règlement vise, sont ceux du règlement. Aucune page citée ici ne dit que l’acte, ou le choix de la personne qui achète, les efface.
L’article 1726 est la garantie de qualité, dans le texte maintenant en vigueur. La personne qui vend est tenue de garantir à la personne qui achète que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que la personne qui achète ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, si elle les avait connus. Elle n’est pas tenue de garantir le vice caché connu de la personne qui achète, ni le vice apparent. Un vice apparent est celui qu’une personne prudente et diligente peut constater sans avoir besoin de recourir à une experte ou à un expert (Code civil du Québec, article 1726). Cette page ne décide pas que l’absence d’un clapet antiretour, ou un clapet qu’on ne peut pas atteindre, est un vice caché. L’article 1728, dans le texte en vigueur depuis le 1er mai 2014, dit que si la personne qui vend connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, elle est tenue, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par la personne qui achète (article 1728).
L’article 1732 dit que les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets ou l’exclure entièrement, mais la personne qui vend ne peut en aucun cas se dégager de ses faits personnels (article 1732). L’article 1733 dit qu’on ne peut exclure ni limiter sa responsabilité, à moins d’avoir révélé les vices que l’on connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Une exception peut être faite à cette règle lorsque l’achat se fait aux risques et périls de la personne qui achète auprès d’une personne qui vend sans être professionnelle (article 1733). L’exception n’est pas une permission de se taire. Éducaloi dit que, si la garantie est exclue, le recours pour un vice caché est ce à quoi l’on renonce, et ce qui reste est de démontrer que la vérité a été volontairement cachée sur un aspect si important que l’on n’aurait pas acheté, ou en tout cas pas au même prix. Éducaloi dit aussi que la garantie légale ne peut pas être invoquée pour un problème déclaré dans la déclaration du vendeur (Immobilier : acheter sans garantie légale). L’OACIQ dit que l’exclusion ne met pas à l’abri d’une poursuite pour les vices que l’on connaissait et que l’on aurait dû dénoncer (The legal warranty of ownership and quality, page en anglais). La façon d’écrire la clause est la page sur la vente telle quelle, déjà citée. Une notaire, un notaire, une avocate ou un avocat lit la clause. Cette page ne le fait pas.
Une vente directe est un autre chemin. Bruce Malcolm achète lui-même des maisons sur l’île de Montréal et dans les environs. Il ne détient pas de permis de courtier, d’agent ou d’évaluateur, et il n’est pas un conseiller. Il n’y a pas d’inspection ni de commission. Une offre sans condition d’inspection n’écarte pas, à elle seule, la garantie légale de qualité. Vous dites ce que vous savez du clapet en envoyant l’adresse : s’il y en a un, où il se trouve si vous le savez, si vous pouvez l’atteindre, s’il a été entretenu, et tout refoulement ou toute inondation que vous connaissez, ou que vous ne savez pas. Il n’installe pas de clapet, il n’ouvre pas la plomberie, et il ne demande pas de permis. La date de signature est celle que vous choisissez une fois que la ou le notaire peut signer. Envoyer l’adresse ouvre une conversation (demander une offre). Le formulaire ne vous engage pas. Une notaire, un notaire, une avocate ou un avocat lit l’acte.
Ahuntsic-Cartierville
Date d’entrée en vigueur. 1er juillet 2011
Où c’est écrit. Annexe A
Anjou
Date d’entrée en vigueur. 1er juillet 2011
Où c’est écrit. Annexe A
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
Date d’entrée en vigueur. 1er juillet 2011
Où c’est écrit. Annexe A
Lachine
Date d’entrée en vigueur. 1er juillet 2011
Où c’est écrit. Annexe A
LaSalle
Date d’entrée en vigueur. 1er juillet 2011
Où c’est écrit. Annexe A. La codification anglaise écrit Lasalle.
Le Sud-Ouest
Date d’entrée en vigueur. 29 septembre 2014
Où c’est écrit. Annexe A. L’ordonnance 2 a été adoptée le 24 septembre 2014.
Île-Bizard-Sainte-Geneviève
Date d’entrée en vigueur. 1er juillet 2011
Où c’est écrit. Annexe A
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Date d’entrée en vigueur. 1er juillet 2011
Où c’est écrit. Annexe A
Montréal-Nord
Date d’entrée en vigueur. 1er juillet 2011
Où c’est écrit. Annexe A
Outremont
Date d’entrée en vigueur. 1er juillet 2011
Où c’est écrit. Annexe A
Pierrefonds-Roxboro
Date d’entrée en vigueur. 1er septembre 2011
Où c’est écrit. Annexe A
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
Date d’entrée en vigueur. 11 avril 2014
Où c’est écrit. Annexe A. L’ordonnance 1 a été adoptée le 2 avril 2014.
Rosemont-la-Petite-Patrie
Date d’entrée en vigueur. 1er juillet 2011
Où c’est écrit. Annexe A
Saint-Laurent
Date d’entrée en vigueur. 1er juillet 2011
Où c’est écrit. Annexe A
Saint-Léonard
Date d’entrée en vigueur. 1er juillet 2011
Où c’est écrit. Annexe A
Verdun
Date d’entrée en vigueur. 1er juillet 2011
Où c’est écrit. Annexe A
Ville-Marie
Date d’entrée en vigueur. 1er juillet 2011
Où c’est écrit. Annexe A
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Date d’entrée en vigueur. 1er juillet 2011
Où c’est écrit. Annexe A
| Arrondissement, comme la codification française l’écrit | Date d’entrée en vigueur | Où c’est écrit |
|---|---|---|
| Ahuntsic-Cartierville | 1er juillet 2011 | Annexe A |
| Anjou | 1er juillet 2011 | Annexe A |
| Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 1er juillet 2011 | Annexe A |
| Lachine | 1er juillet 2011 | Annexe A |
| LaSalle | 1er juillet 2011 | Annexe A. La codification anglaise écrit Lasalle. |
| Le Sud-Ouest | 29 septembre 2014 | Annexe A. L’ordonnance 2 a été adoptée le 24 septembre 2014. |
| Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 1er juillet 2011 | Annexe A |
| Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 1er juillet 2011 | Annexe A |
| Montréal-Nord | 1er juillet 2011 | Annexe A |
| Outremont | 1er juillet 2011 | Annexe A |
| Pierrefonds-Roxboro | 1er septembre 2011 | Annexe A |
| Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | 11 avril 2014 | Annexe A. L’ordonnance 1 a été adoptée le 2 avril 2014. |
| Rosemont-la-Petite-Patrie | 1er juillet 2011 | Annexe A |
| Saint-Laurent | 1er juillet 2011 | Annexe A |
| Saint-Léonard | 1er juillet 2011 | Annexe A |
| Verdun | 1er juillet 2011 | Annexe A |
| Ville-Marie | 1er juillet 2011 | Annexe A |
| Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 1er juillet 2011 | Annexe A |
Annexe A de la codification du règlement 11-010 au 29 septembre 2014. La codification dit qu’elle n’a aucune valeur officielle. Le Plateau-Mont-Royal n’est pas sur cette liste.
Peut-on vendre?
Ce que la source dit. Aucun texte cité ici n’interdit la vente parce qu’il n’y a pas de clapet, ou parce qu’on ne le trouve pas. On dit ce que l’on sait. Aucune phrase de l’article 2 ne dit que l’acte attend un clapet.
Où c’est écrit. Règlement 11-010, art. 2
Où le règlement s’applique
Ce que la source dit. L’article 1, ce sont les arrondissements de l’annexe A. La codification du 29 septembre 2014 en nomme dix-huit et ne nomme pas Le Plateau-Mont-Royal ni une ville liée. L’article 4, c’est un nouveau bâtiment, des travaux de transformation d’une installation de plomberie, ou un bâtiment qui a subi un refoulement ou une inondation.
Où c’est écrit. Art. 1 et 4; annexe A
Où un clapet s’installe
Ce que la source dit. L’article 29 : sur chaque tuyau de vidange raccordé à un collecteur principal qui dessert un appareil sanitaire sous le niveau de la rue adjacente, sous réserve du paragraphe 5). L’article 31 : le clapet peut être sur le branchement lorsque plusieurs appareils y sont raccordés. L’article 30 : en aval du siphon d’un avaloir de sol.
Où c’est écrit. Art. 29, 30 et 31
La page de la Ville
Ce que la source dit. La page mise à jour le 15 juillet 2025 écrit « tous les nouveaux bâtiments » et « depuis 2011 », et elle place un clapet sur les appareils du sous-sol ou un groupe d’appareils. Cette page ne fusionne pas cela avec l’annexe A ni avec l’article 29.
Où c’est écrit. montreal.ca
L’entretien et un permis
Ce que la source dit. L’article 36, c’est l’entretien des équipements que le règlement vise. L’article 37 dit que cet équipement ne peut pas être rendu inopérant. L’article 14 dit qu’un permis peut être exigé par ordonnance. Le « deux fois par année » et l’« accès facile » sont les mots de la page.
Où c’est écrit. Art. 14, 36 et 37
Le formulaire
Ce que la source dit. D9.13, c’est s’il y a un clapet, y compris « ne sais pas ». D9.1 nomme un refoulement parmi les problèmes de plomberie. D14.1 nomme une inondation. D15 est le détail. D9.4, c’est l’accès à un drain français, pas au clapet. D14.5 est une question à laquelle cette page ne répond pas par un chiffre.
Où c’est écrit. Formulaire DV
Telle qu’elle est
Ce que la source dit. On peut vendre avec la maison telle qu’elle est et dire ce que l’on sait. Une vente aux risques de la personne qui achète n’est pas une permission de se taire.
Où c’est écrit. Art. 1726, 1728, 1732 et 1733
| Question | Ce que la source dit | Où c’est écrit |
|---|---|---|
| Peut-on vendre? | Aucun texte cité ici n’interdit la vente parce qu’il n’y a pas de clapet, ou parce qu’on ne le trouve pas. On dit ce que l’on sait. Aucune phrase de l’article 2 ne dit que l’acte attend un clapet. | Règlement 11-010, art. 2 |
| Où le règlement s’applique | L’article 1, ce sont les arrondissements de l’annexe A. La codification du 29 septembre 2014 en nomme dix-huit et ne nomme pas Le Plateau-Mont-Royal ni une ville liée. L’article 4, c’est un nouveau bâtiment, des travaux de transformation d’une installation de plomberie, ou un bâtiment qui a subi un refoulement ou une inondation. | Art. 1 et 4; annexe A |
| Où un clapet s’installe | L’article 29 : sur chaque tuyau de vidange raccordé à un collecteur principal qui dessert un appareil sanitaire sous le niveau de la rue adjacente, sous réserve du paragraphe 5). L’article 31 : le clapet peut être sur le branchement lorsque plusieurs appareils y sont raccordés. L’article 30 : en aval du siphon d’un avaloir de sol. | Art. 29, 30 et 31 |
| La page de la Ville | La page mise à jour le 15 juillet 2025 écrit « tous les nouveaux bâtiments » et « depuis 2011 », et elle place un clapet sur les appareils du sous-sol ou un groupe d’appareils. Cette page ne fusionne pas cela avec l’annexe A ni avec l’article 29. | montreal.ca |
| L’entretien et un permis | L’article 36, c’est l’entretien des équipements que le règlement vise. L’article 37 dit que cet équipement ne peut pas être rendu inopérant. L’article 14 dit qu’un permis peut être exigé par ordonnance. Le « deux fois par année » et l’« accès facile » sont les mots de la page. | Art. 14, 36 et 37 |
| Le formulaire | D9.13, c’est s’il y a un clapet, y compris « ne sais pas ». D9.1 nomme un refoulement parmi les problèmes de plomberie. D14.1 nomme une inondation. D15 est le détail. D9.4, c’est l’accès à un drain français, pas au clapet. D14.5 est une question à laquelle cette page ne répond pas par un chiffre. | Formulaire DV |
| Telle qu’elle est | On peut vendre avec la maison telle qu’elle est et dire ce que l’on sait. Une vente aux risques de la personne qui achète n’est pas une permission de se taire. | Art. 1726, 1728, 1732 et 1733 |
Une maison sans clapet antiretour à Montréal, et une vente
Sources
- Ville de Montréal, règlement 11-010, codification administrative au 29 septembre 2014 (aucune valeur officielle; 11-010 modifié par les ordonnances 1 et 2; art. 1 à 4, 6, 9, 14, 15, 20, 22, 29 à 31, 36 et 37, et annexe A)
- Ville de Montréal, règlement 11-010, texte français (avis publié dans Le Devoir le 27 juin 2011; conseil de la Ville, 20 juin 2011)
- Ville de Montréal, By-law 11-010, office consolidation of September 29, 2014 (no official value, page en anglais)
- Ville de Montréal, By-law 11-010, English text (public notice published in The Gazette on June 27, 2011, page en anglais)
- Ville de Montréal, règlement 11-018, codification administrative du 2 septembre 2025 (aucune valeur officielle; articles 20 et 74)
- Ville de Montréal, Clapet antiretour : la clé pour prévenir refoulement d’égout et inondation (mis à jour le 15 juillet 2025)
- Ville de Montréal, Comment protéger son bâtiment face aux fortes pluies (mis à jour le 23 juin 2026)
- Ville de Montréal, Permis et autorisations à L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève (mis à jour le 25 juin 2026)
- OACIQ, Déclarations du vendeur sur l’immeuble, formulaire DV (PDF, DV 00001, V24)
- OACIQ, Declarations by the seller of the immovable (PDF; la marge indique V17, page en anglais)
- OACIQ, The legal warranty of ownership and quality (page en anglais)
- Code civil du Québec, article 1726 (garantie de qualité)
- Code civil du Québec, article 1728 (personne qui vend qui connaissait le vice ou ne pouvait l’ignorer), texte en vigueur depuis le 1er mai 2014
- Code civil du Québec, article 1732 (exclusion, et faits personnels)
- Code civil du Québec, article 1733 (divulgation, et vente aux risques de la personne qui achète)
- Éducaloi, Immobilier : acheter sans garantie légale
Questions fréquentes
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Ceci est de l’information générale sur le déroulement habituel d’une vente au Québec. Ce n’est pas un avis juridique, fiscal ou financier, ni une promesse sur votre prix ou votre date. Une notaire ou un notaire et, si le dossier l’exige, une avocate, un avocat ou un syndic autorisé en insolvabilité appliquent ces règles à votre situation. Envoyer une adresse ne vous engage pas à vendre.