Fosse septique ou puits privé
Peut-on vendre une maison avec une fosse septique ou un puits privé au Québec?
En brefOui. Une maison au Québec avec une fosse septique ou un puits privé, ou les deux, peut se vendre si l’on dit ce que l’on sait, et aucun texte cité ici ne fait d’un égout municipal ou d’un service d’eau municipal une condition de l’acte. C’est de l’information générale, pas un avis juridique.

Une fosse septique est un fait sur la maison, et un puits privé est un autre fait. Ce que demande le formulaire, et les cas où il sert, est dans Déclaration du vendeur au Québec : quoi déclarer quand on vend sa maison. La façon d’écrire une vente sans la garantie légale est dans Vendre une maison telle quelle au Québec. Ce que montre un certificat de localisation est dans Faut-il un nouveau certificat de localisation pour vendre une maison au Québec?. Cette page suit le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22), le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r. 35.2), une page du gouvernement du Québec mise à jour le 19 octobre 2026, la page du ministère sur le formulaire de rapport de forage, le formulaire DV de l’OACIQ, le Code civil du Québec et Éducaloi. C’est de l’information générale de Bruce Malcolm, un acheteur privé. Ce n’est pas un avis juridique, et ce n’est pas un prix.
Peut-on vendre au Québec une maison qui n’est pas sur un égout municipal ou un service d’eau municipal?
Oui. Aucune phrase citée sur cette page n’interdit la vente parce que la maison a une fosse septique, parce qu’elle a un puits privé, ou parce qu’elle n’est pas raccordée à un égout municipal ou à un service d’eau municipal. Ce que la vente n’évite pas, c’est de dire ce que l’on sait. Le texte officiel français du règlement Q-2, r. 22 est à jour au 1er juillet 2026 et dit que le document a valeur officielle. Les phrases qui suivent sont ce texte, et, quand une page anglaise est citée, la version que cette page marque en vigueur. Une notaire ou un notaire lit le texte officiel (Q-2, r. 22, article 2).
L’article 1 définit une résidence isolée comme une habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant 6 chambres à coucher ou moins. Cette définition ne dit pas elle-même « non raccordée à un égout ». Une définition anglaise plus ancienne, sur la page de l’article 1, le disait. Cette page n’utilise pas cette phrase ancienne (article 1). L’article 2 applique le règlement au traitement et à l’évacuation des eaux usées domestiques, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d’aisances des bâtiments et du lieu qu’il nomme s’ils ne sont pas raccordés à un système d’égout autorisé par le ministre en vertu de la Loi, ou si le système de traitement étanche de ces bâtiments ou de ce lieu est raccordé à un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées. Le paragraphe a, c’est une résidence isolée. Le même article nomme aussi d’autres bâtiments et un terrain de camping et de caravanage, chacun avec un débit total quotidien d’au plus 3 240 litres. Cette page porte sur une maison. « 3 240 litres » est le texte français. La page anglaise de l’article 2 écrit « 3,240 litres ». Cette page ne fusionne pas les deux écritures.
Le cinquième alinéa de l’article 2 dit que les normes relatives à l’installation d’un dispositif desservant un bâtiment ou un lieu déjà construit ou aménagé ne s’appliquent pas lorsque les eaux usées domestiques, les eaux ménagères et les eaux de cabinet d’aisances ne constituent pas une source de nuisances, une source de contamination des eaux de puits ou de sources servant à l’alimentation ou une source de contamination des eaux superficielles, sauf dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 4. Cet alinéa n’est pas une phrase sur l’acte. Cette page ne décide pas qu’une maison donnée satisfait au critère de la nuisance.
Une page du gouvernement du Québec, mise à jour le 19 octobre 2026, dit que les municipalités sont responsables de l’application des normes de traitement des eaux usées des résidences isolées, et que ces normes visent principalement les bâtiments résidentiels non raccordés à un réseau d’égout municipal. « Principalement » et « réseau d’égout municipal » sont les mots de cette page. L’article 2, c’est un système d’égout autorisé par le ministre, ou un système de traitement étanche raccordé à un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées. Cette page ne les fusionne pas. La même page dit que les municipalités appliquent aussi les normes d’aménagement des installations de prélèvement d’eau souterraine, le plus souvent des installations qui desservent des résidences isolées ou des commerces non raccordés à un réseau d’aqueduc. « Le plus souvent » est la phrase de cette page. L’article 11 du règlement Q-2, r. 35.2 est la portée du chapitre. Ce n’est pas cette phrase. Les maisons en bordure de la région de Montréal qui ne sont pas sur les services municipaux sont dans ces textes lorsque le critère de raccordement du texte est rempli. Cette page ne nomme pas une municipalité. Elle n’a pas lu une page municipale qui dit quelles rues sont hors du réseau (Approvisionnement en eau et traitement des eaux usées, mis à jour le 19 octobre 2026).
Que dit le règlement Q-2, r. 22 du permis?
L’article 4 dit que toute personne qui a l’intention de construire un bâtiment visé à l’article 2 ou d’aménager un lieu visé à cet article doit, avant d’entreprendre les travaux requis à cette fin, obtenir un permis de la municipalité locale compétente sur le territoire visé. Un tel permis est également requis préalablement à la construction d’une chambre à coucher supplémentaire dans une résidence isolée ou au changement de sa vocation; à l’augmentation de la capacité d’exploitation ou d’opération d’un autre bâtiment ou lieu visé à l’article 2, ou au changement de sa vocation; à la construction, à la modification, à la reconstruction, au déplacement ou à l’agrandissement d’une installation d’évacuation, de réception ou de traitement desservant un bâtiment ou un lieu visé à l’article 2; à la construction d’un cabinet à fosse sèche; et à l’installation d’un cabinet à terreau. Le paragraphe c nomme une opération de plus sur cette installation. Cette page n’imprime pas ce verbe. La vente de la maison n’est pas dans la liste. Un tel permis n’est pas requis pour la reconstruction d’un bâtiment visé à l’article 2, ou le réaménagement d’un lieu, à la suite d’un incendie ou d’un autre sinistre, dans la mesure prévue au cinquième alinéa de l’article 3 (article 4).
La municipalité doit délivrer un permis en vertu de l’article 4 lorsque le projet prévoit que le bâtiment ou le lieu sera pourvu d’un dispositif conforme au règlement. Elle doit également délivrer un permis lorsque les travaux n’ont pas pour effet d’augmenter le débit total quotidien d’eaux usées domestiques au-delà de la capacité du dispositif. Lorsqu’elle traite une demande pour une chambre supplémentaire, un changement de vocation ou une augmentation de capacité qui a cet effet, elle réévalue les normes ou, selon le cas, informe la personne demanderesse de l’assujettissement du projet à l’article 22 de la Loi. Cette page ne dit pas que la municipalité doit délivrer un permis dans tous les autres cas. L’article 4 ne s’applique pas à une municipalité qui a adopté elle-même un règlement prévoyant la délivrance d’un permis municipal de construction ou d’agrandissement pour un bâtiment, un lieu ou une installation visés. Dans ce cas, elle délivre ce permis conformément à l’article 118.3.5 de la Loi. La municipalité régionale de comté délivre les permis prévus à l’article 4 dans les territoires non organisés. Aucune phrase de l’article 4 ne dit que l’acte attend un permis. Cette page ne demande à personne de demander un permis.
À quelle fréquence le règlement dit-il qu’une fosse septique est vidangée, et quel est le rôle de la municipalité?
L’article 13 dit qu’une fosse septique visée au deuxième alinéa de l’article 9.1, à l’article 10 ou à l’article 11 qui est utilisée d’une façon saisonnière doit être vidangée au moins une fois tous les 4 ans. Une fosse septique visée aux mêmes dispositions qui est utilisée à longueur d’année doit être vidangée au moins une fois tous les 2 ans. Toutefois, dans le cas où une municipalité pourvoit à la vidange des fosses septiques, une fosse septique peut être vidangée soit conformément aux premier et deuxième alinéas, soit selon le mesurage de l’écume et des boues. Dans ce dernier cas, une fosse septique doit être vidangée lorsque l’épaisseur de la couche d’écume est égale ou supérieure à 12 cm ou que l’épaisseur de la couche de boues est égale ou supérieure à 30 cm. La page anglaise écrit « pumped out », et non « vidangée », et elle écrit « the scum or sludge layer », et non « l’écume et des boues ». Les seuils, 12 cm et 30 cm, sont dans les deux textes. Cette page ne fusionne pas « et » avec « or ». Une version anglaise plus ancienne de l’article 13 écrivait aussi une inspection une fois par année. La version en vigueur au 2020-12-03 ne l’écrit pas. Cette page n’utilise pas cette phrase ancienne (article 13).
L’article 10, c’est une fosse septique construite sur place. L’article 11, c’est une fosse septique préfabriquée. Le deuxième alinéa de l’article 9.1 est aussi un système de traitement primaire, dans les cas que cet alinéa nomme, dont l’effluent est acheminé vers un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées. L’article 13 nomme ces fosses. Il ne nomme pas chaque dispositif du règlement. Aucune phrase de l’article 13 ne dit que l’acte attend une vidange. Cette page ne demande à personne de faire vidanger une fosse.
L’article 3.2 dit que la personne propriétaire ou la personne qui utilise un système de traitement d’eaux usées est tenue de veiller à son entretien. L’article 3.3 dit que la personne propriétaire d’un système de traitement visé aux articles 11.1, 16.1, 87.7 ou 87.13 doit être liée en tout temps par contrat avec le fabricant, son représentant ou un tiers qualifié, avec stipulation qu’un entretien annuel minimal sera effectué de façon à atteindre les performances attendues. Elle dépose copie du contrat auprès de la municipalité locale où est situé le bâtiment ou le lieu visé à l’article 2. Ces quatre articles ne sont pas l’article 10 et ils ne sont pas l’article 11. Cette page ne dit pas qu’une fosse septique visée à l’article 10 ou à l’article 11 est l’un des quatre. Les alinéas précédents de l’article 3.3 ne s’appliquent pas lorsque l’entretien est effectué par la municipalité. Aucune phrase des articles 3.2 ou 3.3 ne dit que l’acte attend un remplacement ou un contrat, et cette page ne demande à personne d’entretenir un système ni de signer un contrat d’entretien (texte officiel, articles 3.2, 3.3, 9.1, 10 et 11).
L’article 88 dit qu’il est du devoir de toute municipalité locale ou régionale de comté visée à l’article 4 d’exécuter et de faire exécuter le règlement et de statuer sur les demandes de permis soumises en vertu de l’article 4. La page anglaise écrit « responsibility », et non « devoir ». Cette page ne les fusionne pas. L’article 88 ne s’applique pas dans le cas où un règlement municipal portant sur l’évacuation et le traitement des eaux usées de résidences isolées a été approuvé conformément à l’article 118.3.3 de la Loi. La page du Québec du 19 octobre 2026 dit que les municipalités peuvent procéder à la vidange des fosses septiques de tout immeuble sur leur territoire, et qu’elles peuvent offrir ce service sur une base régulière. « Peuvent » est le mot de cette page. L’article 13, c’est le cas où une municipalité pourvoit à la vidange. Cette page ne les fusionne pas. La même page dit que les municipalités peuvent installer, entretenir ou mettre aux normes une installation septique, et sa note 12 nomme l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales. Cette page n’a pas repris l’article 25.1. Aucune phrase citée ici ne dit que le choix de la personne qui achète efface l’article 13 ou l’article 88, et cette page ne demande à personne de s’adresser à la municipalité ni de faire vidanger une fosse (article 88).
Que dit le règlement Q-2, r. 35.2 d’un puits privé, des distances et d’un rapport de forage?
Le texte officiel français du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, Q-2, r. 35.2, est à jour au 1er juillet 2026 et dit que le document a valeur officielle. L’article 17, dans la version en vigueur au 2025-11-01, dit que toute installation de prélèvement d’eau souterraine doit au surplus être aménagée conformément aux conditions qu’il énonce. Le paragraphe 1 dit que l’installation doit être située à une distance de 15 m ou plus d’un système étanche de traitement des eaux usées. Le paragraphe 2 dit qu’elle doit être située à une distance de 30 m ou plus d’un système non étanche de traitement des eaux usées ou, si le puits est scellé conformément à l’article 19, à une distance de 15 m ou plus d’un tel système. Le paragraphe 4 dit que le tubage utilisé pour un puits creusé par forage ou par excavation doit excéder d’au moins 30 cm la surface du sol telle qu’elle est après les travaux de terrassement. Les distances des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à deux aménagements que l’article nomme, si le responsable de l’installation obtient un avis hydrogéologique signé par un professionnel le justifiant. L’un de ces aménagements est le remplacement ou la modification substantielle d’une installation pour un même usage. Cette page ne décide pas qu’un puits donné entre dans cette exception. Aucune phrase de l’article 17 ne dit que l’acte attend un puits neuf, et cette page ne demande à personne de forer, de déplacer ou de sceller un puits (article 17).
L’article 21 dit que la personne qui a réalisé les travaux d’aménagement d’une installation de prélèvement d’eau souterraine, ou la ou le professionnel qui en a supervisé les travaux, doit transmettre au ministre, dans les 30 jours suivant la fin des travaux, un rapport contenant les renseignements énumérés à l’annexe I et attestant que les travaux sont conformes aux normes prévues au règlement. Une copie du rapport doit aussi être transmise au responsable de l’installation et à la municipalité concernée dans le même délai. Les renseignements consignés au rapport ont un caractère public. La page anglaise de l’article 21 écrit « a report ». Elle n’écrit pas « drilling report ». L’annexe I, au paragraphe 2, demande les renseignements pour la confection du « rapport de forage ». Ce sont les mots de l’annexe. Cette page les emploie parce que l’annexe française les imprime. Le 5° de ce paragraphe est le numéro du permis délivré par la municipalité concernée. L’annexe demande ce numéro. Elle ne dit pas, dans la phrase lue ici, qu’un permis doit être obtenu avant le début des travaux (article 21, et annexe I).
La page du ministère sur la façon de remplir le formulaire du rapport de forage a une note sous le numéro de permis de la municipalité : l’obtention de ce permis est obligatoire pour amorcer les travaux. La page n’imprime pas de date de mise à jour dans le texte lu ici. La page du Québec du 19 octobre 2026 dit que les municipalités peuvent exiger un permis pour l’implantation, le remplacement ou la modification substantielle d’un puits. « Peuvent exiger » est la phrase de cette page. « Obligatoire pour amorcer les travaux » est la note de la page du formulaire. L’annexe I demande le numéro du permis. Cette page ne fusionne pas les trois, et elle ne dit pas que l’acte attend un permis ou le rapport, et elle ne demande à personne de demander un permis (Rapport de forage).
L’article 11 dit que le chapitre prescrit les normes applicables à un prélèvement d’eau destiné à desservir, à des fins de consommation humaine, au plus 20 personnes ou, dans le cas d’un campement industriel ou temporaire, au plus 80 personnes, et à un prélèvement d’eau de moins de 75 000 litres par jour pour toute autre fin. Il ne s’applique pas à une installation autorisée en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, ni à un prélèvement exempté en vertu du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement. L’article 12 dit que, pour le chapitre, l’aménagement d’une installation de prélèvement d’eau comprend son implantation, sa modification substantielle ou son remplacement, et qu’une modification substantielle vise notamment l’approfondissement d’un puits, sa fracturation ou son scellement. L’article 105 dit que les municipalités sont chargées de l’application des chapitres III et IV, ainsi que des articles 78 et 79, dans la mesure où ces dispositions concernent un prélèvement d’eau ou un système de géothermie situé sur le territoire qui relève de la municipalité. Le titre avant l’article 11 est l’installation de prélèvement d’eau souterraine, et la note cite le chapitre III. Un résultat d’analyse d’eau que vous avez déjà est un document que vous pouvez remettre. Le rapport de l’article 21 n’est pas cette analyse. Aucune phrase citée ici ne dit que l’acte attend une nouvelle analyse, et cette page ne demande à personne de faire analyser l’eau (article 105).
Que demande le formulaire du vendeur au sujet d’une fosse septique ou d’un puits?
Sur le PDF français lu pour cette page, marqué DV 00001 et V24, droit d’auteur 2012 et 2022, les réponses sont au meilleur de votre connaissance et de bonne foi. Le formulaire dit qu’il doit être utilisé lorsqu’un contrat de courtage portant sur la vente d’un immeuble est conclu avec un particulier, pour un immeuble principalement résidentiel de moins de 5 logements, excluant la copropriété divise. Dans une vente qui n’est pas faite sous ce contrat, vous dites quand même ce que vous savez, par écrit. La façon dont cette vente se déroule est dans Comment vendre sa maison sans courtier immobilier au Québec?. Le formulaire dit que la personne qui le remplit peut fournir les documents disponibles qui appuient ses réponses, et il nomme, parmi eux, des documents attestant du type d’approvisionnement en eau potable et des documents ayant trait aux installations sanitaires (Déclarations du vendeur sur l’immeuble, formulaire DV).
Les éléments ci-dessous suivent le libellé français V24. D9.8 demande si l’immeuble est desservi par les services d’aqueduc de la municipalité et, si oui, s’il est raccordé, s’il s’agit d’une source d’alimentation en eau potable, et s’il y a déjà eu des problèmes liés à la qualité de l’eau ou à sa quantité. D9.9 demande si l’immeuble est alimenté en eau par une autre source que les services d’aqueduc municipal. Si oui, la source comprend un puits artésien, un puits tubulaire, un puits de surface, une pointe filtrante, un captage de source, ou une autre source que l’on nomme. Il demande si l’eau fournie par cette source est potable, si vous avez des documents attestant de la qualité et de la quantité, et s’il y a déjà eu des problèmes liés à la qualité ou à la quantité. D9.10 demande si l’immeuble est desservi par les services d’égout de la municipalité et, si oui, s’il est raccordé. D9.11 demande si l’immeuble est équipé d’un système d’évacuation des eaux usées autre que les services d’égout de la municipalité. Si oui, le type comprend une fosse avec champ d’épuration, une fosse scellée, une fosse avec champs de polissage, ou un autre type que l’on nomme. Il demande si vous avez un plan qui localise le système, pour combien de chambres à coucher il est conçu, l’année d’installation, si vous avez des documents attestant des caractéristiques, de la conformité et de l’année, si la vidange relève de la municipalité, la date de la dernière vidange, si vous avez des documents attestant des vidanges et des entretiens, et si vous avez déjà reçu un avis de non-conformité. « Ne sais pas » est une case pour l’année et pour la date. D9.12 demande s’il y a déjà eu des problèmes liés à l’évacuation des eaux usées et, si oui, nomme une odeur, un débordement, ou autre.
Ce que vous pouvez remettre, si vous l’avez, c’est le type de système, le permis, un plan, les documents de vidange, les documents du puits, y compris le rapport que l’article 21 décrit si vous l’avez, un résultat d’analyse d’eau si vous en avez un, et tout problème ou avis que vous connaissez. Si vous n’avez pas un papier, vous dites que vous ne savez pas. La question de D9.11 sur le fait que la vidange relève de la municipalité est celle du formulaire. Ce n’est pas l’article 13. La « fosse scellée » du formulaire est la case du formulaire. Ce n’est pas, à elle seule, le système étanche de traitement des eaux usées de l’article 17. Cette page ne les fusionne pas. D15, c’est le numéro de clause, l’endroit, l’année, et comment la situation a été réglée, le cas échéant. D14.5 demande si, en plus de ce qui est déjà mentionné, d’autres éléments pourraient avoir un impact sur la valeur, les revenus, les dépenses ou l’usage. Le formulaire pose cette question. Cette page n’y répond pas par un chiffre, et elle ne dit pas qu’une fosse septique ou un puits privé hausse ou baisse un prix. Aucune phrase citée ici ne dit qu’un certificat de localisation énonce le type de système, la date de la dernière vidange, ou le résultat d’une analyse d’eau. La page sur le certificat, déjà citée, est ce document.
Peut-on vendre avec la maison telle qu’elle est, et sans la garantie légale?
Deux chemins ne sont pas la même promesse. On peut vendre avec la maison telle qu’elle est, et dire ce que l’on sait, sur le formulaire quand ce formulaire sert, et par écrit quand il ne sert pas. Vendre sans la garantie légale est une clause de la promesse et de l’acte. Elle ne couvre pas un problème que l’on connaissait et que l’on n’a pas dit. Le permis de l’article 4, pour les travaux que cet article énumère, et la vidange de l’article 13, pour les fosses que cet article nomme, sont ceux du règlement. Aucune page citée ici ne dit que l’acte, ou le choix de la personne qui achète, les efface.
L’article 1726 est la garantie de qualité, dans le texte en vigueur depuis le 2014-05-01. La personne qui vend est tenue de garantir à la personne qui achète que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que la personne qui achète ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, si elle les avait connus. Elle n’est pas tenue de garantir le vice caché connu de la personne qui achète, ni le vice apparent. Un vice apparent est celui qu’une personne prudente et diligente peut constater sans avoir besoin de recourir à une experte ou à un expert (Code civil du Québec, article 1726). Cette page ne décide pas qu’une fosse septique, un puits privé, ou l’absence d’un papier, est un vice caché. L’article 1728, dans le texte en vigueur depuis le 2014-05-01, dit que si la personne qui vend connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, elle est tenue, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par la personne qui achète (article 1728).
L’article 1732, dans le texte en vigueur depuis le 2016-04-06, dit que les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets ou l’exclure entièrement, mais la personne qui vend ne peut en aucun cas se dégager de ses faits personnels (article 1732). L’article 1733 dit qu’on ne peut exclure ni limiter sa responsabilité, à moins d’avoir révélé les vices que l’on connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Une exception peut être faite à cette règle lorsque l’achat se fait aux risques et périls de la personne qui achète auprès d’une personne qui vend sans être professionnelle (article 1733). L’exception n’est pas une permission de se taire. Éducaloi dit que, si la garantie est exclue, il sera impossible de poursuivre pour un problème concernant un vice caché, et le seul recours qui reste est de démontrer que la vérité a été volontairement cachée sur un aspect de la vente si important que l’on n’aurait pas acheté, ou en tout cas pas au même prix. Éducaloi dit aussi que la garantie légale ne peut pas être invoquée pour un problème déclaré dans la déclaration du vendeur, et qu’elle ne s’applique pas à ce que pourrait révéler une inspection préachat, un certificat de localisation à jour ou une recherche au registre foncier par une notaire ou un notaire (Immobilier : acheter sans garantie légale). L’OACIQ dit que l’exclusion ne met pas à l’abri d’une poursuite pour les vices que l’on connaissait et que l’on aurait dû dénoncer (The legal warranty of ownership and quality, page en anglais). La façon d’écrire la clause est la page sur la vente telle quelle, déjà citée. Une notaire, un notaire, une avocate ou un avocat lit la clause. Cette page ne le fait pas.
Une vente directe est un autre chemin. Bruce Malcolm achète lui-même des maisons sur l’île de Montréal et dans les environs. Il ne détient pas de permis de courtier, d’agent ou d’évaluateur, et il n’est pas un conseiller. Il n’y a pas d’inspection ni de commission. Une offre sans condition d’inspection n’écarte pas, à elle seule, la garantie légale de qualité. Vous dites ce que vous savez du système et du puits en envoyant l’adresse : le type, si vous avez un permis, les documents de vidange ou que vous ne les avez pas, les documents du puits, une analyse d’eau si vous en avez une, et tout problème ou avis que vous connaissez, ou que vous ne savez pas. Il ne fait pas vidanger une fosse, il ne fait pas forer un puits, il ne demande pas de permis, et il ne fait pas analyser l’eau. La date de signature est celle que vous choisissez une fois que la ou le notaire peut signer. Envoyer l’adresse ouvre une conversation (demander une offre). Le formulaire ne vous engage pas. Une notaire, un notaire, une avocate ou un avocat lit l’acte.
Peut-on vendre?
Ce que dit la source. Aucun texte cité ici n’interdit la vente à cause d’une fosse septique ou d’un puits privé. On dit ce que l’on sait. Aucune phrase de l’article 4 ou de l’article 13 ne dit que l’acte attend un permis ou une vidange.
Où c’est écrit. Q-2, r. 22, art. 4 et 13
Quelles maisons
Ce que dit la source. Une résidence isolée est une habitation unifamiliale ou multifamiliale de 6 chambres à coucher ou moins. L’article 2 s’applique lorsque les bâtiments qu’il nomme ne sont pas raccordés à un système d’égout autorisé par le ministre, ou lorsqu’un système de traitement étanche est raccordé à un ouvrage municipal d’assainissement. Le « principalement » de la page du Québec est le mot de cette page.
Où c’est écrit. Art. 1 et 2; Québec.ca
Un permis
Ce que dit la source. L’article 4 exige un permis municipal avant la construction ou l’aménagement qu’il nomme, et avant les autres travaux du deuxième alinéa, y compris les travaux sur l’installation. Un verbe du paragraphe c n’est pas imprimé ici. La vente n’est pas dans la liste. Cette page ne demande à personne d’y donner suite.
Où c’est écrit. Art. 4
La vidange
Ce que dit la source. Une fosse nommée à l’article 13, utilisée d’une façon saisonnière, est vidangée au moins une fois tous les 4 ans. Une fosse utilisée à longueur d’année l’est au moins une fois tous les 2 ans. Si la municipalité pourvoit à la vidange, le mesurage est une autre voie : 12 cm d’écume ou 30 cm de boues. Le texte français écrit « et » là où la page anglaise écrit « or » pour le mesurage. Cette page ne demande à personne d’y donner suite.
Où c’est écrit. Art. 13
La municipalité
Ce que dit la source. L’article 88, c’est le devoir d’exécuter le règlement et de statuer sur les demandes de permis de l’article 4, sauf si un règlement municipal a été approuvé selon l’article 118.3.3. La page du Québec dit que les municipalités peuvent vidanger les fosses. Cette page ne fusionne pas « peuvent » avec l’article 13.
Où c’est écrit. Art. 88; Québec.ca
Le puits
Ce que dit la source. L’article 17 : 15 m ou plus d’un système étanche de traitement des eaux usées, et 30 m ou plus d’un système non étanche, ou 15 m si le puits est scellé selon l’article 19. L’article 21, c’est un rapport dans les 30 jours. L’annexe française dit « rapport de forage ». L’article 21 anglais dit « a report ». Cette page ne demande à personne d’y donner suite.
Où c’est écrit. Q-2, r. 35.2, art. 17 et 21; annexe I
Le formulaire
Ce que dit la source. D9.9, c’est une source autre que l’aqueduc municipal, y compris un puits, et des documents sur la qualité et la quantité si vous les avez. D9.11, c’est un système d’eaux usées autre que l’égout municipal, le type, les papiers et la vidange. D9.12, c’est un problème d’évacuation. D14.5 est une question à laquelle cette page ne répond pas par un chiffre.
Où c’est écrit. Formulaire DV
Telle qu’elle est
Ce que dit la source. On peut vendre avec la maison telle qu’elle est et dire ce que l’on sait. Une vente aux risques de la personne qui achète n’est pas une permission de se taire.
Où c’est écrit. Art. 1726, 1728, 1732 et 1733
| Question | Ce que dit la source | Où c’est écrit |
|---|---|---|
| Peut-on vendre? | Aucun texte cité ici n’interdit la vente à cause d’une fosse septique ou d’un puits privé. On dit ce que l’on sait. Aucune phrase de l’article 4 ou de l’article 13 ne dit que l’acte attend un permis ou une vidange. | Q-2, r. 22, art. 4 et 13 |
| Quelles maisons | Une résidence isolée est une habitation unifamiliale ou multifamiliale de 6 chambres à coucher ou moins. L’article 2 s’applique lorsque les bâtiments qu’il nomme ne sont pas raccordés à un système d’égout autorisé par le ministre, ou lorsqu’un système de traitement étanche est raccordé à un ouvrage municipal d’assainissement. Le « principalement » de la page du Québec est le mot de cette page. | Art. 1 et 2; Québec.ca |
| Un permis | L’article 4 exige un permis municipal avant la construction ou l’aménagement qu’il nomme, et avant les autres travaux du deuxième alinéa, y compris les travaux sur l’installation. Un verbe du paragraphe c n’est pas imprimé ici. La vente n’est pas dans la liste. Cette page ne demande à personne d’y donner suite. | Art. 4 |
| La vidange | Une fosse nommée à l’article 13, utilisée d’une façon saisonnière, est vidangée au moins une fois tous les 4 ans. Une fosse utilisée à longueur d’année l’est au moins une fois tous les 2 ans. Si la municipalité pourvoit à la vidange, le mesurage est une autre voie : 12 cm d’écume ou 30 cm de boues. Le texte français écrit « et » là où la page anglaise écrit « or » pour le mesurage. Cette page ne demande à personne d’y donner suite. | Art. 13 |
| La municipalité | L’article 88, c’est le devoir d’exécuter le règlement et de statuer sur les demandes de permis de l’article 4, sauf si un règlement municipal a été approuvé selon l’article 118.3.3. La page du Québec dit que les municipalités peuvent vidanger les fosses. Cette page ne fusionne pas « peuvent » avec l’article 13. | Art. 88; Québec.ca |
| Le puits | L’article 17 : 15 m ou plus d’un système étanche de traitement des eaux usées, et 30 m ou plus d’un système non étanche, ou 15 m si le puits est scellé selon l’article 19. L’article 21, c’est un rapport dans les 30 jours. L’annexe française dit « rapport de forage ». L’article 21 anglais dit « a report ». Cette page ne demande à personne d’y donner suite. | Q-2, r. 35.2, art. 17 et 21; annexe I |
| Le formulaire | D9.9, c’est une source autre que l’aqueduc municipal, y compris un puits, et des documents sur la qualité et la quantité si vous les avez. D9.11, c’est un système d’eaux usées autre que l’égout municipal, le type, les papiers et la vidange. D9.12, c’est un problème d’évacuation. D14.5 est une question à laquelle cette page ne répond pas par un chiffre. | Formulaire DV |
| Telle qu’elle est | On peut vendre avec la maison telle qu’elle est et dire ce que l’on sait. Une vente aux risques de la personne qui achète n’est pas une permission de se taire. | Art. 1726, 1728, 1732 et 1733 |
Une maison au Québec avec une fosse septique ou un puits privé, et une vente. Le texte français du règlement Q-2, r. 22 dit qu’il est à jour au 1er juillet 2026 et qu’il a valeur officielle.
Sources
- LégisQuébec, Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, Q-2, r. 22, article 1 (résidence isolée : 6 chambres à coucher ou moins)
- LégisQuébec, Q-2, r. 22, article 2 (champ d’application)
- LégisQuébec, Q-2, r. 22, article 4 (permis)
- LégisQuébec, Q-2, r. 22, article 13 (vidange)
- LégisQuébec, Q-2, r. 22, article 88 (administration municipale)
- LégisQuébec, Q-2, r. 22, texte officiel à jour au 1er juillet 2026, valeur officielle (art. 3.2, 3.3, 9.1, 10 et 11)
- LégisQuébec, Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, Q-2, r. 35.2, article 17 (distances; version en vigueur au 2025-11-01)
- LégisQuébec, Q-2, r. 35.2, article 21 (rapport dans les 30 jours)
- LégisQuébec, Q-2, r. 35.2, article 105 (application municipale des chapitres III et IV)
- LégisQuébec, Q-2, r. 35.2, texte officiel à jour au 1er juillet 2026 (art. 11, 12 et annexe I, rapport de forage)
- Gouvernement du Québec, Approvisionnement en eau et traitement des eaux usées, Guide La prise de décision en urbanisme (mis à jour le 19 octobre 2026)
- Ministère de l’Environnement, Rapport de forage, mode d’emploi (aucune date de mise à jour imprimée sur la page lue)
- OACIQ, Déclarations du vendeur sur l’immeuble, formulaire DV (PDF, DV 00001, V24)
- OACIQ, The legal warranty of ownership and quality (page en anglais)
- Code civil du Québec, article 1726 (garantie de qualité), texte en vigueur depuis le 2014-05-01
- Code civil du Québec, article 1728 (personne qui vend qui connaissait le vice ou ne pouvait l’ignorer), texte en vigueur depuis le 2014-05-01
- Code civil du Québec, article 1732 (exclusion, et faits personnels), texte en vigueur depuis le 2016-04-06
- Code civil du Québec, article 1733 (divulgation, et vente aux risques de la personne qui achète)
- Éducaloi, Immobilier : acheter sans garantie légale
Questions fréquentes
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- Vendre une maison telle quelle au QuébecTelle quelle veut dire que la garantie légale peut être écartée. Cela ne veut pas dire qu’un défaut connu peut être caché.
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Ceci est de l’information générale sur le déroulement habituel d’une vente au Québec. Ce n’est pas un avis juridique, fiscal ou financier, ni une promesse sur votre prix ou votre date. Une notaire ou un notaire et, si le dossier l’exige, une avocate, un avocat ou un syndic autorisé en insolvabilité appliquent ces règles à votre situation. Envoyer une adresse ne vous engage pas à vendre.