Foyer au bois
Peut-on vendre une maison avec un foyer au bois à Montréal?
En brefOui. Une maison à Montréal avec un foyer au bois ou un poêle au bois peut se vendre si l’on dit ce que l’on sait, et aucun texte cité ici ne fait de l’enlèvement ou d’un appareil certifié une condition de l’acte. C’est de l’information générale, pas un avis juridique.

Un foyer au bois ou un poêle au bois est un fait sur la maison, et une étiquette manquante n’est pas le même fait qu’une déclaration manquante. Ce que demande le formulaire, et les cas où il sert, est dans Déclaration du vendeur au Québec : quoi déclarer quand on vend sa maison. La façon d’écrire une vente sans la garantie légale est dans Vendre une maison telle quelle au Québec. Ce qu’un certificat de localisation montre est dans Faut-il un nouveau certificat de localisation pour vendre une maison au Québec?. Cette page suit la codification administrative du règlement 15-069 de la Ville de Montréal et le texte du règlement, l’ordonnance 1, la codification du règlement 11-018, les pages de la Ville sur les appareils à combustible solide, le formulaire DV de l’OACIQ, le Code civil du Québec et Éducaloi. C’est de l’information générale de Bruce Malcolm, un acheteur privé. Ce n’est pas un avis juridique, et ce n’est pas un prix.
Peut-on vendre à Montréal une maison avec un foyer au bois ou un poêle au bois?
Oui. Aucune phrase citée sur cette page n’interdit la vente parce que la maison a un foyer au bois ou un poêle au bois, parce que l’appareil n’est pas celui que décrit l’article 5, ou parce que la déclaration ne se trouve pas. Ce que la vente n’évite pas, c’est de dire ce que l’on sait. La codification administrative du Règlement concernant les appareils et les foyers permettant l’utilisation d’un combustible solide, 15-069, est à jour au 12 septembre 2017 et dit qu’elle a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et qu’elle n’a aucune valeur officielle. Les phrases qui suivent sont ce texte. Une notaire, un notaire, ou la Ville, lit le règlement officiel et chacun de ses amendements (règlement 15-069, codification administrative au 12 septembre 2017).
Le conseil de la Ville a décrété le règlement à l’assemblée du 17 août 2015. Le texte français du règlement dit qu’il a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le Devoir le 24 août 2015. L’article 11 dit que le règlement entre en vigueur conformément à la loi, et que l’article 5 ne prendra effet qu’à compter du 1er octobre 2018. Aucune phrase de l’article 11 ne dit qu’un acte attend cette date, ou une déclaration (règlement 15-069, texte français).
Que dit le règlement 15-069 sur un appareil déjà dans la maison?
L’article 1 applique le règlement aux appareils et foyers permettant l’utilisation d’un combustible solide, à l’exception d’un appareil utilisé pour la cuisson des aliments, à des fins commerciales, installé dans un immeuble où l’usage commercial est autorisé. L’article 5 dit qu’il est interdit d’utiliser ou de laisser utiliser tout appareil ou foyer permettant l’utilisation d’un combustible solide, sauf s’il a fait l’objet d’une reconnaissance par un organisme identifié à l’annexe B, dans le cadre d’un processus de certification, à l’effet qu’il a un taux d’émission égal ou inférieur à 2.5 g/h de particules fines dans l’atmosphère. Le deuxième alinéa dit que cette interdiction ne s’applique pas à un appareil à granules certifié EPA ou CAN/CSA-B415.1 installé avant la prise d’effet de l’article, conformément à la réglementation municipale applicable au moment de l’installation. L’article 5 est la règle d’utilisation, et l’article 11 écrit le 1er octobre 2018 comme date de prise d’effet. Aucune phrase de l’article 5 n’ordonne l’enlèvement d’un appareil déjà là, et aucune phrase ne dit que l’acte attend un enlèvement (codification administrative, articles 1, 5 et 11).
L’article 6 dit qu’il est interdit d’utiliser ou de laisser utiliser tout appareil ou foyer permettant l’utilisation d’un combustible solide lorsqu’un avertissement de smog émis par Environnement Canada est en vigueur pour une région qui inclut la Ville de Montréal, en tout ou en partie. L’article 6 n’excepte pas un appareil que l’article 5 permet. L’article 7 dit que les interdictions des articles 5 et 6 ne s’appliquent pas lorsqu’une panne d’électricité affectant le bâtiment où se trouve l’appareil ou le foyer dure depuis plus de 3 heures (articles 6 et 7).
La page française de la Ville, mise à jour le 25 juin 2019, dit qu’il est maintenant interdit d’utiliser un appareil à combustible solide sauf s’il émet moins de 2,5 grammes de particules par heure, et que ce taux doit être certifié par l’EPA ou respecter la norme canadienne CSA/B415.1-10. Sur cette page, « moins de » n’est pas le libellé « égal ou inférieur » de l’article 5. La page dit qu’un foyer au gaz ou un foyer électrique n’est pas un appareil à combustible solide. Elle dit qu’en cas de smog, aucun appareil à combustible solide ne peut être utilisé, même un appareil certifié, et qu’en cas de panne d’électricité de plus de 3 heures dans le bâtiment, on peut utiliser le foyer ou le poêle, qu’il soit certifié ou non. « Plus de 3 heures » sur cette page reprend l’article 7. Cette page ne fusionne pas « moins de 2,5 grammes » avec « égal ou inférieur à 2.5 g/h ». La même page dit qu’installer un filtre ou utiliser des bûches écologiques ne garantit pas l’efficacité environnementale de l’appareil, et que seuls les appareils certifiés par l’EPA ou qui respectent la norme CSA/B415.1-10 sont autorisés dans les 19 arrondissements de Montréal. Cette page suit cette page pour ces 19 arrondissements. Elle n’énonce pas la règle d’une ville liée (Poêles et foyers à combustible solide, mis à jour le 25 juin 2019).
L’article 12 du règlement 15-069 a remplacé l’article 12 du Règlement sur la construction et la transformation de bâtiments, 11-018. La codification administrative du règlement 11-018, datée du 2 septembre 2025, dit qu’elle a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et qu’elle n’a aucune valeur officielle. Son article 12 dit que l’installation, à l’intérieur d’un bâtiment, de tout appareil ou foyer permettant l’utilisation d’un combustible solide est interdite sauf si l’appareil ou le foyer a fait l’objet d’une reconnaissance par un organisme identifié à l’annexe B du règlement 15-069, dans le cadre d’un processus de certification, à l’effet qu’il a un taux d’émission égal ou inférieur à 2.5 g/h de particules fines. Cet article ne s’applique pas à un appareil utilisé pour la cuisson des aliments, à des fins commerciales, installé dans un immeuble où l’usage commercial est autorisé. Aux fins de cet article, l’installation inclut le remplacement. Aucune phrase de cet article n’ordonne l’enlèvement d’un appareil déjà installé, et aucune phrase ne dit que l’acte attend un permis (codification du règlement 11-018, 2 septembre 2025, article 12).
Quelle certification l’annexe B nomme-t-elle, et qu’ajoutent les blocs d’arrondissement?
L’annexe B de la codification française nomme l’Environmental Protection Agency (l’EPA, « Agence américaine de protection de l’environnement ») et Services POLYTESTS, et elle décrit Services POLYTESTS comme le laboratoire attestant le processus de certification CSA/B415.1-10. L’ordonnance 1 remplace cette liste afin d’y ajouter Services POLYTESTS. L’ordonnance dit que le comité exécutif l’a adoptée à la séance du 6 septembre 2017, et qu’elle a été promulguée par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le Devoir le 12 septembre 2017. La note de la codification dit qu’elle contient cette ordonnance (ordonnance 1, 6 septembre 2017).
La page de déclaration, mise à jour le 26 février 2026, dit que le formulaire de déclaration doit indiquer si l’appareil est certifié, que la certification doit garantir une émission maximum de 2,5 grammes de particules par heure, et que seules deux certifications sont reconnues, l’EPA et la norme CSA/B415.1-10. « Maximum » et « seules deux certifications » sont les mots de cette page. L’article 5 est une reconnaissance par un organisme de l’annexe B. Le deuxième alinéa de l’article 5 écrit « CAN/CSA-B415.1 », sans « -10 », et seulement pour l’appareil à granules qu’il décrit. Cette page ne fusionne pas ces formulations. La page sur les poêles et les foyers dit de vérifier que la fiche technique mentionne l’une de ces certifications et le nombre de grammes par heure (Déclarer un foyer ou un poêle à combustible solide, mis à jour le 26 février 2026).
La page de la Ville sur l’installation, le remplacement ou l’enlèvement d’un foyer ou d’un poêle, mise à jour le 5 février 2026, est en français. Le bloc montré avant le choix d’un arrondissement dit qu’il faut obtenir un permis pour installer, remplacer ou enlever un appareil à combustible solide, et que, pour un appareil à combustion solide, seule l’installation d’un appareil à granules certifié EPA ou CAN/CSA-B415.1 est autorisée. Cette page ne demande à personne d’installer, de remplacer ou d’enlever un appareil, ni de demander un permis. Le bloc d’Ahuntsic-Cartierville, sur la même page, dit que l’utilisation d’un combustible solide est interdite, sauf si l’appareil ou le foyer est certifié par l’EPA, et que le taux d’émission doit être égal ou inférieur à 2,5 g/h. Ces deux blocs ne sont pas l’article 5, et ils ne sont pas la même phrase. Cette page ne choisit pas un bloc comme règle pour l’île. Lorsqu’une cheminée extérieure est construite ou installée, la liste des documents comprend un certificat de localisation. Cette liste est celle d’un dossier de permis. Elle ne dit pas que le certificat énonce si un appareil est certifié (Installer, remplacer ou enlever un foyer ou un poêle, mis à jour le 5 février 2026).
Que déclare-t-on à la Ville, et quelle date chaque texte écrit-il?
L’article 3 dit que la personne propriétaire doit déclarer l’appareil ou le foyer à l’autorité compétente dans les 120 jours de son installation ou de sa construction, au moyen du formulaire de l’annexe A. La personne propriétaire d’un appareil ou d’un foyer existant à la date d’entrée en vigueur du règlement doit le déclarer, conformément au premier alinéa, dans les 120 jours de cette date. L’article 4 dit que la personne propriétaire qui procède au remplacement ou à l’enlèvement doit le déclarer dans les 120 jours de ce remplacement ou de cet enlèvement, au moyen du même formulaire. L’article 2 dit que l’autorité compétente est le directeur du Service de l’environnement ou son représentant autorisé. Le texte français date l’avis public du 24 août 2015. Le deuxième alinéa de l’article 3 compte 120 jours à partir de l’entrée en vigueur. Il n’écrit pas de nouveaux 120 jours pour une personne qui achète plus tard (articles 2, 3 et 4).
La page de déclaration, mise à jour le 26 février 2026, dit qu’il faut déclarer un appareil à combustible solide, qu’il soit récent ou non, et qu’une nouvelle déclaration est faite si l’on remplace ou enlève un appareil déjà déclaré. Elle dit que la déclaration doit se faire dans les 120 jours (4 mois) suivant l’installation, le remplacement ou l’enlèvement, ou dans les 120 jours suivant l’achat de la maison si l’on est nouvellement propriétaire. Cette phrase sur l’achat n’est pas l’article 3. Cette page ne les fusionne pas. La page dit que c’est à la personne propriétaire de déclarer, et qu’une personne propriétaire de plusieurs logements les déclare tous, une déclaration par logement. La page sur les poêles et les foyers, mise à jour le 25 juin 2019, dit que si l’on possède encore un vieux système de chauffage à combustible solide, il faut absolument le déclarer même si on ne l’utilise plus. L’article 3 déclare l’appareil. Il n’utilise pas cette phrase. Cette page ne demande à personne de faire une déclaration. (page de déclaration).
L’article de la Ville, mis à jour le 27 mai 2026, dit que la Ville a mis en place un règlement sur le chauffage au bois en 2015, que depuis il est interdit d’utiliser son appareil ou foyer au bois durant les avertissements de smog, et que si le foyer est non conforme, l’interdiction est en vigueur en tout temps. Sur cette page, « en 2015 » n’est pas le libellé « 1er octobre 2018 » de l’article 11. L’article 6 est la phrase sur le smog, et il n’attend pas le 1er octobre 2018. Cette page ne fusionne pas l’année de l’article avec l’article 5 (Chauffage au bois : un règlement qui améliore la qualité de l’air, mis à jour le 27 mai 2026).
Que demande le formulaire du vendeur, et que peut-on dire de la cheminée?
Sur le PDF français lu pour cette page, marqué DV 00001 et V24, droit d’auteur 2012 et 2022, les réponses sont au meilleur de votre connaissance et de bonne foi. Le formulaire dit qu’il doit être utilisé lorsqu’un contrat de courtage portant sur la vente d’un immeuble est conclu avec un particulier, pour un immeuble principalement résidentiel de moins de 5 logements, excluant la copropriété divise. Dans une vente qui n’est pas faite sous ce contrat, vous dites quand même ce que vous savez, par écrit. La façon dont cette vente se déroule est dans Comment vendre sa maison sans courtier immobilier au Québec?. Le PDF anglais, lu pour les mots anglais, montre V17 en marge. Cette page ne fait pas des deux fichiers une seule édition (Déclarations du vendeur sur l’immeuble, formulaire DV).
Les éléments ci-dessous suivent le libellé français V24. D12.1 demande la source d’énergie du système de chauffage principal, et le bois est une case. D12.9 demande si l’immeuble est équipé d’un appareil de chauffage d’appoint. Si la réponse est oui, le type comprend un poêle ou un foyer, et la source d’énergie comprend le bois et les granules. Le formulaire demande si vous avez des documents attestant des caractéristiques et de l’année d’installation, l’année, la fréquence d’utilisation, s’il y a déjà eu des problèmes, et s’il est conforme à la réglementation applicable. Le formulaire pose cette dernière question. Cette page n’y répond pas pour une maison donnée. D12.10 demande si le système de chauffage principal ou d’appoint comprend une cheminée. Si oui, il demande la date du dernier ramonage, la fréquence des ramonages, si vous avez des documents sur les caractéristiques et l’année d’installation, et si elle est conforme à la réglementation applicable. Ce que vous pouvez dire, si vous le savez, c’est le type d’appareil, si une étiquette ou une fiche technique nomme une certification, si une déclaration a été faite à la Ville, si l’appareil est utilisé ou conservé sans être utilisé, et, en termes généraux, ce que vous savez de la cheminée. Cette page n’ajoute pas une règle de cheminée que le formulaire ne demande pas, et elle ne fait pas d’un foyer inutilisé une catégorie que le règlement n’écrit pas. D15, c’est le numéro de clause, l’endroit, l’année, et comment la situation a été réglée, le cas échéant. D14.5 demande si, en plus de ce qui est déjà mentionné, d’autres éléments pourraient avoir un impact sur la valeur, les revenus, les dépenses ou l’usage. Le formulaire pose cette question. Cette page n’y répond pas par un chiffre, et elle ne dit pas qu’un foyer ou un poêle hausse ou baisse un prix.
Peut-on vendre avec l’appareil tel qu’il est, et sans la garantie légale?
Deux chemins ne sont pas la même promesse. On peut vendre avec l’appareil tel qu’il est, et dire ce que l’on sait, sur le formulaire quand ce formulaire sert, et par écrit quand il ne sert pas. Vendre sans la garantie légale est une clause de la promesse et de l’acte. Elle ne couvre pas un problème que l’on connaissait et que l’on n’a pas dit. L’interdiction d’utilisation de l’article 5, à compter de la date que l’article 11 écrit, et l’interdiction de l’article 6 lors d’un avertissement de smog, sont celles du règlement. Aucune page citée ici ne dit que l’acte, ou le choix de la personne qui achète, les efface.
L’article 1726 est la garantie de qualité. La personne qui vend garantit que le bien et ses accessoires sont, au moment de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que la personne qui achète ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, si elle les avait connus. Elle n’est pas tenue de garantir le vice caché connu de la personne qui achète, ni le vice apparent. Un vice apparent est celui qu’une personne prudente et diligente peut déceler sans avoir besoin de recourir à une experte ou à un expert (Code civil du Québec, article 1726). Cette page ne décide pas qu’un foyer au bois, ou l’absence d’une certification, est un vice caché. L’article 1728, dans le texte en vigueur depuis le 1er mai 2014, dit que si la personne qui vend connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, elle est tenue, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par la personne qui achète (article 1728).
L’article 1732 dit que les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets ou l’exclure entièrement, mais la personne qui vend ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels (article 1732). L’article 1733 dit qu’on ne peut exclure ni limiter sa responsabilité, à moins d’avoir révélé les vices que l’on connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Une exception peut être faite à cette règle lorsque l’achat se fait aux risques et périls de la personne qui achète auprès d’une personne qui vend sans être professionnelle (article 1733). L’exception n’est pas une permission de se taire. Éducaloi dit que, si l’exclusion est réelle, le recours pour vice caché est ce à quoi l’on renonce, et ce qui reste est de démontrer que la personne qui vend a volontairement caché un aspect si important que la personne qui achète n’aurait pas acheté, ou pas au même prix. Éducaloi dit aussi que la garantie légale ne peut pas être invoquée pour un problème déclaré dans la déclaration du vendeur (Immobilier : acheter sans garantie légale). L’OACIQ dit que l’exclusion ne met pas à l’abri d’une poursuite pour les vices que l’on connaissait et que l’on aurait dû dénoncer (The legal warranty of ownership and quality, page en anglais). La façon d’écrire la clause est la page sur la vente telle quelle, déjà citée. Une notaire, un notaire, une avocate ou un avocat lit la clause. Cette page ne le fait pas.
Une vente directe est un autre chemin. Bruce Malcolm achète lui-même des maisons sur l’île de Montréal et dans les environs. Il ne détient pas de permis de courtier, d’agent ou d’évaluateur, et il n’est pas un conseiller. Il n’y a pas d’inspection ni de commission. Une offre sans condition d’inspection n’écarte pas, à elle seule, la garantie légale de qualité. Vous dites ce que vous savez du foyer ou du poêle en envoyant l’adresse : le type, si une étiquette ou une fiche nomme une certification, si une déclaration a été faite à la Ville, si l’appareil est utilisé ou conservé sans être utilisé, et ce que vous savez de la cheminée, ou que vous ne savez pas. Il ne dépose pas la déclaration, il n’inspecte pas la cheminée, et il n’enlève ni ne remplace l’appareil. La date de signature est celle que vous choisissez une fois que la ou le notaire peut signer. Envoyer l’adresse ouvre une conversation (demander une offre). Le formulaire ne vous engage pas. Une notaire, un notaire, une avocate ou un avocat lit l’acte.
Peut-on vendre?
Ce que la source dit. Aucun texte cité ici n’interdit la vente à cause d’un foyer au bois ou d’un poêle au bois. On dit ce que l’on sait. Aucune phrase de l’article 5 ou de l’article 11 ne dit que l’acte attend un enlèvement, une déclaration, ou le 1er octobre 2018.
Où c’est écrit. Règlement 15-069, art. 5 et 11
L’utilisation, à compter du 1er octobre 2018
Ce que la source dit. L’article 5 interdit l’utilisation sauf reconnaissance par un organisme de l’annexe B, dans un processus de certification, à un taux égal ou inférieur à 2.5 g/h. Un appareil à granules certifié EPA ou CAN/CSA-B415.1, installé avant cette date selon la réglementation municipale alors applicable, est l’exception du deuxième alinéa.
Où c’est écrit. Art. 5
Le smog et une panne
Ce que la source dit. L’article 6 interdit l’utilisation pendant un avertissement de smog d’Environnement Canada pour une région qui inclut la Ville de Montréal, en tout ou en partie, et il n’excepte pas un appareil certifié. L’article 7 écarte les articles 5 et 6 lorsqu’une panne d’électricité affectant le bâtiment dure depuis plus de 3 heures.
Où c’est écrit. Art. 6 et 7
La page de la Ville
Ce que la source dit. La page mise à jour le 25 juin 2019 écrit « moins de 2,5 grammes » et la norme CSA/B415.1-10, et elle énonce la règle pour les 19 arrondissements de Montréal. Un foyer au gaz ou électrique n’est pas un appareil à combustible solide sur cette page. Cette page ne fusionne pas « moins de » avec l’article 5.
Où c’est écrit. montreal.ca
La déclaration
Ce que la source dit. L’article 3, c’est 120 jours à compter de l’installation ou de la construction, et 120 jours à compter de l’entrée en vigueur pour un appareil qui existait alors. L’article 4, c’est 120 jours à compter d’un remplacement ou d’un enlèvement. La page mise à jour le 26 février 2026 écrit aussi 120 jours à compter d’un achat par une personne nouvellement propriétaire. Cette phrase sur l’achat n’est pas l’article 3.
Où c’est écrit. Art. 3 et 4; montreal.ca
Le formulaire
Ce que la source dit. D12.1 nomme le bois parmi les sources du système principal. D12.9 demande le type, l’énergie, les papiers, l’année, la fréquence, les problèmes, et s’il est conforme. D12.10 porte sur la cheminée, en termes généraux. D15 est le détail. D14.5 est une question à laquelle cette page ne répond pas par un chiffre.
Où c’est écrit. Formulaire DV
Tel qu’il est
Ce que la source dit. On peut vendre avec l’appareil tel qu’il est et dire ce que l’on sait. Une vente aux risques de la personne qui achète n’est pas une permission de se taire. Aucune phrase citée ici n’ordonne l’enlèvement d’un appareil déjà en place.
Où c’est écrit. Art. 1726, 1728, 1732 et 1733
| Question | Ce que la source dit | Où c’est écrit |
|---|---|---|
| Peut-on vendre? | Aucun texte cité ici n’interdit la vente à cause d’un foyer au bois ou d’un poêle au bois. On dit ce que l’on sait. Aucune phrase de l’article 5 ou de l’article 11 ne dit que l’acte attend un enlèvement, une déclaration, ou le 1er octobre 2018. | Règlement 15-069, art. 5 et 11 |
| L’utilisation, à compter du 1er octobre 2018 | L’article 5 interdit l’utilisation sauf reconnaissance par un organisme de l’annexe B, dans un processus de certification, à un taux égal ou inférieur à 2.5 g/h. Un appareil à granules certifié EPA ou CAN/CSA-B415.1, installé avant cette date selon la réglementation municipale alors applicable, est l’exception du deuxième alinéa. | Art. 5 |
| Le smog et une panne | L’article 6 interdit l’utilisation pendant un avertissement de smog d’Environnement Canada pour une région qui inclut la Ville de Montréal, en tout ou en partie, et il n’excepte pas un appareil certifié. L’article 7 écarte les articles 5 et 6 lorsqu’une panne d’électricité affectant le bâtiment dure depuis plus de 3 heures. | Art. 6 et 7 |
| La page de la Ville | La page mise à jour le 25 juin 2019 écrit « moins de 2,5 grammes » et la norme CSA/B415.1-10, et elle énonce la règle pour les 19 arrondissements de Montréal. Un foyer au gaz ou électrique n’est pas un appareil à combustible solide sur cette page. Cette page ne fusionne pas « moins de » avec l’article 5. | montreal.ca |
| La déclaration | L’article 3, c’est 120 jours à compter de l’installation ou de la construction, et 120 jours à compter de l’entrée en vigueur pour un appareil qui existait alors. L’article 4, c’est 120 jours à compter d’un remplacement ou d’un enlèvement. La page mise à jour le 26 février 2026 écrit aussi 120 jours à compter d’un achat par une personne nouvellement propriétaire. Cette phrase sur l’achat n’est pas l’article 3. | Art. 3 et 4; montreal.ca |
| Le formulaire | D12.1 nomme le bois parmi les sources du système principal. D12.9 demande le type, l’énergie, les papiers, l’année, la fréquence, les problèmes, et s’il est conforme. D12.10 porte sur la cheminée, en termes généraux. D15 est le détail. D14.5 est une question à laquelle cette page ne répond pas par un chiffre. | Formulaire DV |
| Tel qu’il est | On peut vendre avec l’appareil tel qu’il est et dire ce que l’on sait. Une vente aux risques de la personne qui achète n’est pas une permission de se taire. Aucune phrase citée ici n’ordonne l’enlèvement d’un appareil déjà en place. | Art. 1726, 1728, 1732 et 1733 |
Un foyer au bois ou un poêle au bois à Montréal, et une vente
Sources
- Ville de Montréal, règlement 15-069, codification administrative au 12 septembre 2017 (aucune valeur officielle; 15-069 modifié par l’ordonnance 1; art. 1 à 7, 9, 11 et 12, et annexe B)
- Ville de Montréal, règlement 15-069, texte français (avis publié dans Le Devoir le 24 août 2015; l’article 5 ne prend effet qu’à compter du 1er octobre 2018)
- Ville de Montréal, By-law 15-069, office consolidation of September 12, 2017 (no official value, page en anglais)
- Ville de Montréal, By-law 15-069, English text (public notice published in The Gazette on August 24, 2015, page en anglais)
- Ville de Montréal, ordonnance 1 en vertu de l’article 9 du règlement 15-069 (comité exécutif, 6 septembre 2017; avis dans Le Devoir le 12 septembre 2017; l’annexe B ajoute Services POLYTESTS)
- Ville de Montréal, règlement 11-018, codification administrative du 2 septembre 2025 (aucune valeur officielle; article 12)
- Ville de Montréal, Poêles et foyers à combustible solide (mis à jour le 25 juin 2019)
- Ville de Montréal, Solid fuel-burning stoves and fireplaces (last updated February 24, 2023, page en anglais)
- Ville de Montréal, Déclarer un foyer ou un poêle à combustible solide (mis à jour le 26 février 2026)
- Ville de Montréal, Declare a solid fuel-burning stove or fireplace (last updated February 26, 2026, page en anglais)
- Ville de Montréal, Installer, remplacer ou enlever un foyer ou un poêle (mis à jour le 5 février 2026)
- Ville de Montréal, Chauffage au bois : un règlement qui améliore la qualité de l’air (mis à jour le 27 mai 2026)
- OACIQ, Déclarations du vendeur sur l’immeuble, formulaire DV (PDF, DV 00001, V24)
- OACIQ, Declarations by the seller of the immovable (PDF; la marge indique V17, page en anglais)
- OACIQ, The legal warranty of ownership and quality (page en anglais)
- Code civil du Québec, article 1726 (garantie de qualité)
- Code civil du Québec, article 1728 (personne qui vend qui connaissait le vice ou ne pouvait l’ignorer), texte en vigueur depuis le 1er mai 2014
- Code civil du Québec, article 1732 (exclusion, et faits personnels)
- Code civil du Québec, article 1733 (divulgation, et vente aux risques de la personne qui achète)
- Éducaloi, Immobilier : acheter sans garantie légale
Questions fréquentes
À lire aussi
- Déclaration du vendeur au Québec : quoi déclarer quand on vend sa maisonDans une vente avec courtage, le formulaire de l’OACIQ inscrit ce que vous savez. Une vente sans courtier n’a pas ce formulaire obligatoire, et une vente sans garantie légale n’est pas une raison de cacher un défaut connu.
- Vendre une maison telle quelle au QuébecTelle quelle veut dire que la garantie légale peut être écartée. Cela ne veut pas dire qu’un défaut connu peut être caché.
- Faut-il un nouveau certificat de localisation pour vendre une maison au Québec?Pas toujours. Aucune loi ne rend un certificat de localisation caduc, mais les formulaires de l’OACIQ et la ou le notaire peuvent en exiger un à jour.
Ceci est de l’information générale sur le déroulement habituel d’une vente au Québec. Ce n’est pas un avis juridique, fiscal ou financier, ni une promesse sur votre prix ou votre date. Une notaire ou un notaire et, si le dossier l’exige, une avocate, un avocat ou un syndic autorisé en insolvabilité appliquent ces règles à votre situation. Envoyer une adresse ne vous engage pas à vendre.