Piscine résidentielle
Peut-on vendre une maison avec une piscine au Québec?
En brefOui. Une maison au Québec avec une piscine résidentielle peut se vendre si l’on dit ce que l’on sait, et aucun texte cité ici ne fait d’une enceinte conforme une condition de l’acte : pour une installation existant avant le 1er novembre 2010, l’article 10 fixe le 30 septembre 2027. C’est de l’information générale, pas un avis juridique.

Une piscine est un fait sur le terrain, et les dates du règlement ne sont pas le même fait pour chaque piscine. Ce que demande le formulaire, et les cas où il sert, est dans Déclaration du vendeur au Québec : quoi déclarer quand on vend sa maison. La façon d’écrire une vente sans la garantie légale est dans Vendre une maison telle quelle au Québec. Ce qu’un certificat de localisation montre, y compris une piscine ou une clôture, est dans Faut-il un nouveau certificat de localisation pour vendre une maison au Québec?. Cette page suit la Loi sur la sécurité des piscines résidentielles, le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles dans le texte à jour au 1er juillet 2026, Québec.ca, la Ville de Montréal, le formulaire DV de l’OACIQ, l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, le Code civil du Québec et Éducaloi. C’est de l’information générale de Bruce Malcolm, un acheteur privé. Ce n’est pas un avis juridique, et ce n’est pas un prix.
Peut-on vendre au Québec une maison qui a une piscine résidentielle?
Oui. Aucun article cité sur cette page n’interdit la vente parce que le terrain a une piscine, ou parce que l’enceinte n’est pas encore celle que le règlement décrit. Ce que la vente n’évite pas, c’est de dire ce que l’on sait. L’objet de la loi est de favoriser la protection des personnes par un encadrement uniforme de la sécurité des piscines résidentielles, et elle permet au gouvernement de fixer les normes par règlement (Loi sur la sécurité des piscines résidentielles, article 1). L’article 10 du règlement fixe une date de conformité pour certaines installations. Aucune phrase de l’article 10 ne dit qu’un acte attend cette date, ou que la signature l’annule (Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, article 10).
Le texte consolidé sur LégisQuébec, à jour au 1er juillet 2026, dit qu’il a valeur officielle. La page du Québec porte un avis : les propriétaires des piscines installées avant le 1er novembre 2010 ont désormais jusqu’au 30 septembre 2027, le règlement demeure applicable à toutes les piscines installées à partir du 1er novembre 2010, et toutes les piscines construites depuis 2010, ainsi que les futures, doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Le pied de cette page dit « dernière mise à jour : 20 août 2025 ». « Depuis 2010 », sur cette page, n’a pas les mêmes mots que « avant le 1er novembre 2010 » à l’article 10. Cette page ne les fusionne pas. La même page du Québec dit de s’adresser d’abord à la municipalité pour un permis de construction d’une piscine ou d’une installation connexe, et elle nomme une clôture, une plateforme et une terrasse comme exemples. Elle renvoie à un guide d’application et à des formulaires d’autoévaluation selon le type de piscine. Aucune phrase de cette page ne dit qu’un acte attend le formulaire ou le permis (Sécurisez votre piscine extérieure).
Quelles piscines le règlement vise-t-il, et quelle date l’article 10 écrit-il?
Une piscine, à l’article 1, est un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d’eau est de 60 cm ou plus, et qui n’est pas visé par l’article 10.02 du Code de construction. La définition exclut un bain à remous ou une cuve thermale lorsque leur capacité n’excède pas 2 000 litres. Une piscine creusée ou semi-creusée est enfouie, en tout ou en partie. Une piscine hors terre a une paroi rigide et est installée de façon permanente sur le sol. Une piscine démontable a une paroi souple, gonflable ou non, et est prévue pour être installée de façon temporaire. Une installation est la piscine et les équipements, constructions, systèmes et accessoires destinés à son bon fonctionnement, à la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l’accès (Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, article 1). Un bassin intérieur n’est pas cette définition. Cette page n’ajoute pas de règles intérieures.
L’article 10 applique le règlement à toute nouvelle installation installée à compter du 1er juillet 2021. Le deuxième alinéa de l’article 4, le quatrième alinéa de l’article 7 et l’article 8.1 ne s’appliquent pas à une nouvelle installation acquise avant cette date, pourvu qu’elle soit installée au plus tard le 30 septembre 2021. Le règlement s’applique aussi à toute installation existant avant le 1er juillet 2021, sauf ces trois dispositions. Une installation existant avant le 1er novembre 2010 doit être conforme aux dispositions applicables au plus tard le 30 septembre 2027. La consolidation cite le décret 120-2026 pour cette date. La réinstallation, sur le même terrain, d’une piscine visée au deuxième alinéa ne rend pas ces trois dispositions applicables. Lorsqu’une telle piscine est remplacée, l’installation existante doit alors être rendue conforme à ces dispositions. L’article 10.1 est un autre cas : une installation existant avant le 17 juillet 2025 qui devient assujettie au règlement à cette date n’a pas à être rendue conforme à ce règlement, tant qu’elle n’est pas remplacée et qu’elle demeure conforme aux normes de construction du Règlement sur la sécurité dans les bains publics ou du Code de construction, tels qu’ils se lisaient avant cette date (article 10.1). Cette page ne décide pas qu’un bassin donné est l’article 10.1.
Les trois dispositions que l’article 10 écarte, pour une installation existant avant le 1er juillet 2021, sont étroites. Le deuxième alinéa de l’article 4, c’est la maille d’une clôture à mailles de chaîne, une largeur maximale de 30 mm, ou des lattes qui ne permettent pas le passage d’un objet sphérique de plus de 30 mm de diamètre. Le quatrième alinéa de l’article 7, c’est la distance d’un mètre pour une structure ou un équipement fixe susceptible d’être utilisé pour grimper, et la même distance pour une fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si l’ouverture ne permet pas le passage d’un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre. L’article 8.1, c’est la norme du plongeoir, BNQ 9461-100, en vigueur au moment de l’installation. Le reste des règles d’accès n’est pas dans cette liste d’exceptions. La date du 30 septembre 2027 est celle que l’article 10 écrit pour une installation existant avant le 1er novembre 2010. Il n’écrit pas cette date pour chaque piscine.
Que dit le règlement sur l’enceinte, la porte, le dégagement et l’accès depuis la maison?
Sous réserve de l’article 6, toute piscine doit être entourée d’une enceinte de manière à en protéger l’accès (article 3). Une enceinte doit empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 cm de diamètre, avoir une hauteur d’au moins 1,2 m, et être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade. Un mur formant une partie d’une enceinte ne doit être pourvu d’aucune ouverture permettant de pénétrer dans l’enceinte. L’alinéa permet une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de l’enceinte, ou, dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d’un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte (article 4). La phrase sur la maille de chaîne est le deuxième alinéa, et l’article 10 l’écarte pour une installation existant avant le 1er juillet 2021. L’objet sphérique de 10 cm, la hauteur d’au moins 1,2 m et l’absence de parties qui facilitent l’escalade sont au premier alinéa. Ils ne sont pas dans cette exception.
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques de l’article 4, et elle doit aussi être munie d’un dispositif de sécurité passif lui permettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé du côté intérieur de l’enceinte dans la partie supérieure de la porte, ou du côté extérieur de l’enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol (article 5). L’article 5 ne dit pas que le dispositif est à 1,5 m dans tous les cas. La hauteur de 1,5 m est l’option du côté extérieur.
L’article 6 est le cas où une enceinte autour de la piscine n’est pas exigée. Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d’au moins 1,2 m en tout point par rapport au sol, ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus, n’a pas à être entourée d’une enceinte lorsque l’accès se fait de l’une de trois façons : une échelle munie d’une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; une échelle ou une plateforme dont l’accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques des articles 4 et 5; ou une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant ces caractéristiques (article 6). La terrasse rattachée à la maison est ce troisième moyen. Ce n’est pas une règle qui permet une porte dans le mur de la maison. La règle du mur reste au troisième alinéa de l’article 4.
Afin d’empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d’un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte. Les conduits doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l’escalade. Un appareil peut être à moins d’un mètre s’il est à l’intérieur d’une enceinte ayant les caractéristiques des articles 4 et 5, sous une structure qui empêche l’accès à partir de l’appareil et qui a la hauteur et l’absence d’appui à l’escalade de l’article 4, ou dans une remise (article 7). Ces trois alinéas ne sont pas ceux que l’article 10 écarte. Le quatrième alinéa, le dégagement d’un mètre pour une structure ou un équipement fixe propre à l’escalade et pour une fenêtre à moins de 3 m, est l’alinéa que l’article 10 écarte pour une installation existant avant le 1er juillet 2021. Toute installation destinée à donner ou à empêcher l’accès doit être maintenue en bon état de fonctionnement (article 8). Une piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d’une échelle ou d’un escalier permettant d’entrer dans l’eau et d’en sortir (article 2). Une piscine munie d’un plongeoir doit suivre la norme BNQ 9461-100 lorsque l’article 8.1 s’applique (article 8.1).
La page de la Ville sur une piscine creusée, mise à jour le 30 juillet 2026, dit que le règlement provincial s’applique et que l’arrondissement peut ajouter des exigences. Les piscines semi-creusées suivent, sur cette page, les règles des piscines creusées. Le texte sur la clôture n’est pas le même dans chaque bloc d’arrondissement. Un bloc énonce une hauteur entre 1,2 m et 2 m et une clôture installée à moins de 10 cm du sol, et il place le dispositif de la porte à l’intérieur dans le haut ou à l’extérieur à au moins 1,5 m. Un autre bloc énonce un minimum de 1,2 m et place le dispositif seulement à l’intérieur, dans la partie supérieure de la porte. Le test de l’article 4 est l’objet sphérique de 10 cm et une hauteur d’au moins 1,2 m. L’article 5 permet l’un ou l’autre endroit pour le dispositif. Cette page ne choisit pas un bloc d’arrondissement comme règle pour l’île (Installer une piscine creusée).
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, sur une page mise à jour le 13 novembre 2025, dit que le règlement s’applique à toutes les piscines, peu importe leur date d’installation. L’article 10 écrit encore le 30 septembre 2027 pour une installation existant avant le 1er novembre 2010. Cette page ne fusionne pas les deux. L’arrondissement dit que sa propre règle est plus sévère sur les types de clôtures permis. Dans cet arrondissement, une clôture doit être située à au moins 1 m du bord de la piscine, mesurer entre 1,2 m et 2 m, être installée à moins de 10 cm du sol, être rigide et permanente, ne pas avoir d’élément de fixation en saillie ou de trou pouvant en faciliter l’escalade, et ne pas être composée de toile, de tissu, de matériaux souples ou de matériaux amovibles. L’arrondissement dit qu’une modification de l’aménagement ou de l’enceinte d’une piscine existante relève d’un certificat de mise aux normes, et non d’un certificat d’installation, et sa liste de documents comprend un certificat de localisation (Réglementation pour la mise aux normes d’une piscine à MHM). Saint-Léonard, mis à jour le 30 juillet 2026, dit qu’une piscine installée avant le 1er novembre 2010 pourrait ne pas répondre aux normes en vigueur et que l’on a jusqu’au 30 septembre 2027 pour mettre les installations aux normes. Le titre pour une piscine installée après ce jour est écrit « après le 1 novembre 2010 », et la page dit que cette piscine doit répondre aux normes dès maintenant. Elle dit aussi que le règlement de zonage 1886 ajoute des exigences, notamment sur les types de clôtures et les distances (Votre piscine à Saint-Léonard est-elle conforme?).
Quel permis l’article 9 exige-t-il, et qu’ajoutent Montréal et un arrondissement?
L’article 9 dit qu’un permis délivré par la municipalité locale sur le territoire de laquelle seront effectués les travaux est nécessaire pour construire, installer ou remplacer une piscine, pour installer un plongeoir ou pour ériger une construction donnant ou empêchant l’accès à une piscine. La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n’est pas tenue de faire une nouvelle demande pour la réinstaller au même endroit et dans les mêmes conditions. Pendant la durée des travaux, la personne à qui le permis est délivré doit prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l’accès. Ces mesures tiennent lieu de celles de la section sur l’accès, pourvu que les travaux soient complétés dans un délai raisonnable (article 9). Les municipalités locales sont responsables de l’application du règlement (Loi sur la sécurité des piscines résidentielles, article 2). Une municipalité peut adopter des normes de sécurité plus sévères que le règlement, si elles ne sont pas incompatibles avec lui. Un règlement moins sévère est réputé modifié, et la norme du règlement provincial le remplace (article 3).
La page de permis de la Ville, mise à jour le 5 février 2026, dit qu’un permis, parfois appelé certificat d’autorisation, est la façon de s’adresser à l’arrondissement pour installer une piscine, qu’elle soit creusée, semi-creusée, hors terre ou démontable. Elle dit que, si vous avez déjà un permis pour une piscine démontable, vous ne faites pas une nouvelle demande pour réinstaller la même piscine, au même endroit et dans les mêmes conditions, l’année suivante. Cette phrase suit le deuxième alinéa de l’article 9. La période de validité et la liste de documents sur cette page changent avec l’arrondissement. Le bloc montré avant le choix d’un arrondissement nomme un certificat de localisation ou un relevé d’arpentage parmi les documents (Obtenir un permis pour installer une piscine).
Ce que vous pouvez dire, si vous le savez, c’est si un permis a été délivré pour installer ou remplacer la piscine, pour installer un plongeoir, ou pour ériger la clôture, la porte, la plateforme ou la terrasse qui donne ou empêche l’accès, et si vous avez le papier. Un permis que vous n’avez pas est un fait que vous pouvez dire. Aucune page citée ici ne dit que l’acte attend un nouveau permis. La page publique de l’OACIQ dit que les propriétaires ont jusqu’au 30 septembre 2027 pour que leurs installations répondent aux normes en vigueur. L’article 10 est plus étroit : cette date est celle qu’il écrit pour une installation existant avant le 1er novembre 2010. La même page de l’OACIQ dit qu’une municipalité peut adopter des règles plus sévères que le règlement provincial, ce que l’article 3 de la loi dit déjà, et que déclarer un avis de non-conformité sur le formulaire de la personne qui vend reste la pratique (Residential swimming pool safety: Regulatory framework, page en anglais).
Que déclare-t-on, et où le certificat de localisation entre-t-il?
Sur le PDF français lu pour cette page, marqué DV 00001 et V24, droit d’auteur 2012 et 2022, les réponses sont au meilleur de votre connaissance et de bonne foi. Le formulaire dit qu’il doit être utilisé lorsqu’un contrat de courtage portant sur la vente d’un immeuble est conclu avec un particulier, pour un immeuble principalement résidentiel de moins de 5 logements, excluant la copropriété divise. Dans une vente qui n’est pas faite sous ce contrat, vous dites quand même ce que vous savez, par écrit (Déclarations du vendeur sur l’immeuble, formulaire DV).
D2.11 demande si, depuis l’acquisition de la propriété, il y a eu ajout, remplacement ou modification, notamment de fenêtres, de piscine, de cabanon, de trottoir, d’entrée pavée, de clôtures, de galerie, de terrasse, de haies, de murets ou autres. D2.10 demande si, depuis l’acquisition, le stationnement, le droit de passage, la clôture, la haie ou le muret qui sépare du voisin a été changé, déplacé ou remplacé, par vous ou par le voisin. La note sous ces questions dit qu’une réponse positive à D2.8, D2.9, D2.10 ou D2.11 peut vouloir dire qu’un nouveau certificat de localisation est requis si celui qui est fourni ne reflète pas ces changements. Cette note est celle du formulaire. D3.5 demande si des travaux de terrassement ont été effectués, et une case est le retrait ou le remplissage d’une piscine. D14.4 demande si, en plus de ce qui est déjà mentionné, des travaux importants ont été effectués. Les exemples du formulaire sont une modification de la division des pièces et un changement du recouvrement du plancher. Si la réponse est oui, le détail va en D15, et le formulaire demande si des plans et devis ont été préparés et si les permis requis ont été émis pour chacun de ces travaux. Une piscine est nommée en D2.11 et en D3.5. Elle n’est pas l’un des exemples de D14.4. Cette page ne décide pas qu’une piscine est des travaux importants au sens de D14.4. D15, c’est l’endroit, l’année, et comment la situation a été réglée, le cas échéant, et le formulaire dit de fournir les documents disponibles qui appuient les déclarations. Les permis sont parmi les documents que le formulaire nomme. D14.5 demande si d’autres éléments pourraient avoir un impact sur la valeur, les revenus, les dépenses ou l’usage. Le formulaire pose cette question. Cette page n’y répond pas par un chiffre, et elle ne dit pas qu’une piscine hausse ou baisse un prix.
Une puce de D2.9 demande si des règlements d’urbanisme limitent l’usage qui peut être fait de l’immeuble, et elle nomme le zonage, le lotissement, la construction, et les conditions pour obtenir un permis, ou une autre limite. L’article 1725 est la garantie qui reprend les mots du formulaire. La personne qui vend un immeuble se porte garante envers la personne qui achète de toute violation aux limitations de droit public qui grèvent le bien et qui échappent au droit commun de la propriété. Elle n’est pas tenue à cette garantie lorsqu’elle a dénoncé ces limitations lors de la vente, lorsqu’une personne prudente et diligente qui achète aurait pu les découvrir par la nature, la situation et l’utilisation des lieux, ou lorsqu’elles ont fait l’objet d’une inscription au Bureau de la publicité foncière (Code civil du Québec, article 1725). Cette page ne décide pas que le règlement sur les piscines est ce genre de limitation, ni qu’il est inscrit. La ou le notaire lit cela.
L’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec dit qu’il n’y a pas de loi ou de règlement qui rendrait un certificat de localisation caduc. Il dit que la construction d’une piscine ou d’une remise, ou l’ajout d’une clôture ou d’une haie, est une modification pour laquelle un nouveau certificat serait requis, afin de vérifier le positionnement par rapport aux distances minimales municipales pour la piscine et le cabanon, et afin de vérifier si les clôtures empiètent sur les propriétés voisines (Durée de vie du certificat de localisation). Québec.ca, mis à jour le 15 octobre 2025, dit que le certificat est nécessaire à toute transaction immobilière, qu’une arpenteuse-géomètre ou un arpenteur-géomètre le produit, et que la personne qui vend le fournit généralement. On y trouve, s’il y a lieu, les restrictions municipales qui empêchent une piscine ou un cabanon (Certificat de localisation, Québec.ca). La note du formulaire et la phrase de l’Ordre ne sont pas la même règle. Cette page ne décide pas que votre certificat est dépassé. La page du certificat déjà citée est le dossier plus long.
Peut-on vendre avec la piscine telle qu’elle est?
Deux chemins ne sont pas la même promesse. On peut vendre avec la piscine et l’enceinte telles qu’elles sont, et dire ce que l’on sait, sur le formulaire quand ce formulaire sert, et par écrit quand il ne sert pas. Vendre sans la garantie légale est une clause de la promesse et de l’acte. Elle ne couvre pas un problème que l’on connaissait et que l’on n’a pas dit. La date de l’article 10, lorsqu’elle vise l’installation, est celle du règlement. Aucune page citée ici ne dit que l’acte, ou le choix de la personne qui achète, l’efface.
L’article 1726 est la garantie de qualité : les vices cachés qui rendent le bien impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que la personne qui achète ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, si elle les avait connus. La personne qui vend n’est pas tenue de garantir le vice caché connu de la personne qui achète, ni le vice apparent (Code civil du Québec, article 1726). Cette page ne décide pas qu’une piscine, ou une enceinte, est un vice caché. L’article 1732 dit que les parties peuvent ajouter à la garantie, en diminuer les effets ou l’exclure, mais la personne qui vend ne peut en aucun cas se dégager de ses faits personnels (article 1732). L’article 1733 dit qu’on ne peut exclure ni limiter sa responsabilité, à moins d’avoir révélé les vices que l’on connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Le même article prévoit une exception lorsque l’achat se fait aux risques et périls de la personne qui achète auprès d’une personne qui vend sans être professionnelle (article 1733). L’exception n’est pas une permission de se taire. Éducaloi dit que, si l’exclusion est réelle, le recours pour vice caché est ce à quoi l’on renonce, et ce qui reste est de démontrer que la personne qui vend a volontairement caché un aspect si important que la personne qui achète n’aurait pas acheté, ou pas au même prix. Éducaloi dit aussi que la garantie légale ne peut pas être invoquée pour un problème déclaré dans la déclaration du vendeur (Immobilier : acheter sans garantie légale). L’OACIQ dit qu’il est possible d’exclure la garantie de qualité pour un élément précis de l’immeuble, et la piscine est l’un des exemples. La même page dit que l’exclusion ne met pas à l’abri d’une poursuite pour les vices que l’on connaissait et que l’on aurait dû dénoncer (La garantie légale de propriété et de qualité). La façon d’écrire la clause est la page sur la vente telle quelle, déjà citée. Une notaire, un notaire, une avocate ou un avocat lit la clause. Cette page ne le fait pas.
Une vente directe est un autre chemin. Bruce Malcolm achète lui-même des maisons sur l’île de Montréal et dans les environs. Il ne détient pas de permis de courtier, d’agent ou d’évaluateur, et il n’est pas un conseiller. Il n’y a pas d’inspection ni de commission. Une offre sans condition d’inspection n’écarte pas, à elle seule, la garantie légale de qualité. Vous dites ce que vous savez de la piscine en envoyant l’adresse : le type, à peu près quand elle a été installée si vous le savez, l’enceinte, la porte, l’accès depuis la maison, un papier de permis que vous avez déjà, ou que vous ne savez pas. Il ne demande pas de permis de piscine, et il ne construit pas l’enceinte. La date de signature est celle que vous choisissez une fois que la ou le notaire peut signer. Envoyer l’adresse ouvre une conversation (demander une offre). Le formulaire ne vous engage pas. Une notaire, un notaire, une avocate ou un avocat lit l’acte.
Peut-on vendre?
Ce que la source dit. Aucun article cité ici n’interdit la vente à cause d’une piscine. On dit ce que l’on sait. Aucune phrase de l’article 10 ne dit que l’acte attend la date.
Où c’est écrit. Loi, art. 1; règlement, art. 10
Quel bassin
Ce que la source dit. Extérieur, 60 cm ou plus, et non un bassin visé par l’article 10.02 du Code de construction. Un bain à remous ou une cuve thermale est exclu lorsque la capacité n’excède pas 2 000 litres.
Où c’est écrit. Article 1
Avant le 1er novembre 2010
Ce que la source dit. Les dispositions applicables, au plus tard le 30 septembre 2027. Trois dispositions restent écartées, sauf si la piscine est remplacée.
Où c’est écrit. Article 10; décret 120-2026
L’enceinte et la porte
Ce que la source dit. Sous réserve de l’art. 6 : objet de 10 cm, au moins 1,2 m, rien qui facilite l’escalade. La porte se referme et se verrouille d’elle-même. Le dispositif est à l’intérieur dans le haut, ou à l’extérieur à 1,5 m ou plus.
Où c’est écrit. Articles 3, 4, 5 et 6
Le dégagement
Ce que la source dit. Un appareil lié au fonctionnement est à plus d’un mètre, avec les exceptions de l’art. 7. Le quatrième alinéa, structures propices à l’escalade et fenêtre basse, est l’une des trois dispositions que l’art. 10 écarte pour une installation plus ancienne.
Où c’est écrit. Articles 7 et 10
Le permis
Ce que la source dit. Un permis municipal est nécessaire pour construire, installer ou remplacer une piscine, pour installer un plongeoir, ou pour ériger une construction qui donne ou empêche l’accès. Un arrondissement peut être plus sévère.
Où c’est écrit. Article 9; loi, art. 3; Ville de Montréal
Le formulaire et le certificat
Ce que la source dit. D2.11 nomme une piscine. D2.10 nomme une clôture. D3.5 nomme un retrait ou un remplissage. Une réponse positive peut vouloir dire un nouveau certificat si l’ancien ne montre pas le changement. L’Ordre dit qu’une piscine ou une clôture est une modification pour laquelle un nouveau certificat serait requis.
Où c’est écrit. Formulaire DV; OAGQ
Telle qu’elle est
Ce que la source dit. On peut vendre avec la piscine telle qu’elle est et dire ce que l’on sait. Une vente aux risques de la personne qui achète n’est pas une permission de se taire. L’OACIQ nomme une piscine comme composante sur laquelle la garantie de qualité peut être exclue.
Où c’est écrit. Art. 1726, 1732 et 1733; OACIQ
| Question | Ce que la source dit | Où c’est écrit |
|---|---|---|
| Peut-on vendre? | Aucun article cité ici n’interdit la vente à cause d’une piscine. On dit ce que l’on sait. Aucune phrase de l’article 10 ne dit que l’acte attend la date. | Loi, art. 1; règlement, art. 10 |
| Quel bassin | Extérieur, 60 cm ou plus, et non un bassin visé par l’article 10.02 du Code de construction. Un bain à remous ou une cuve thermale est exclu lorsque la capacité n’excède pas 2 000 litres. | Article 1 |
| Avant le 1er novembre 2010 | Les dispositions applicables, au plus tard le 30 septembre 2027. Trois dispositions restent écartées, sauf si la piscine est remplacée. | Article 10; décret 120-2026 |
| L’enceinte et la porte | Sous réserve de l’art. 6 : objet de 10 cm, au moins 1,2 m, rien qui facilite l’escalade. La porte se referme et se verrouille d’elle-même. Le dispositif est à l’intérieur dans le haut, ou à l’extérieur à 1,5 m ou plus. | Articles 3, 4, 5 et 6 |
| Le dégagement | Un appareil lié au fonctionnement est à plus d’un mètre, avec les exceptions de l’art. 7. Le quatrième alinéa, structures propices à l’escalade et fenêtre basse, est l’une des trois dispositions que l’art. 10 écarte pour une installation plus ancienne. | Articles 7 et 10 |
| Le permis | Un permis municipal est nécessaire pour construire, installer ou remplacer une piscine, pour installer un plongeoir, ou pour ériger une construction qui donne ou empêche l’accès. Un arrondissement peut être plus sévère. | Article 9; loi, art. 3; Ville de Montréal |
| Le formulaire et le certificat | D2.11 nomme une piscine. D2.10 nomme une clôture. D3.5 nomme un retrait ou un remplissage. Une réponse positive peut vouloir dire un nouveau certificat si l’ancien ne montre pas le changement. L’Ordre dit qu’une piscine ou une clôture est une modification pour laquelle un nouveau certificat serait requis. | Formulaire DV; OAGQ |
| Telle qu’elle est | On peut vendre avec la piscine telle qu’elle est et dire ce que l’on sait. Une vente aux risques de la personne qui achète n’est pas une permission de se taire. L’OACIQ nomme une piscine comme composante sur laquelle la garantie de qualité peut être exclue. | Art. 1726, 1732 et 1733; OACIQ |
Une piscine résidentielle au Québec, et une vente
Sources
- Loi sur la sécurité des piscines résidentielles, RLRQ c. S-3.1.02, article 1 (objet)
- Loi sur la sécurité des piscines résidentielles, article 2 (application par les municipalités)
- Loi sur la sécurité des piscines résidentielles, article 3 (normes municipales plus sévères)
- Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, RLRQ c. S-3.1.02, r. 1, à jour au 1er juillet 2026, article 1 (définitions)
- Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, article 2 (échelle ou escalier)
- Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, article 3 (enceinte)
- Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, article 4 (caractéristiques de l’enceinte)
- Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, article 5 (porte)
- Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, article 6 (piscines hors terre et démontables)
- Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, article 7 (dégagement)
- Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, article 8 (bon état de fonctionnement)
- Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, article 8.1 (plongeoir)
- Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, article 9 (permis)
- Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, article 10 (application et 30 septembre 2027), citant le décret 120-2026
- Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, article 10.1 (installations devenues assujetties le 17 juillet 2025)
- Gouvernement du Québec, Sécurisez votre piscine extérieure (avis du 30 septembre 2027; pied de page du 20 août 2025)
- Ville de Montréal, Obtenir un permis pour installer une piscine (mis à jour le 5 février 2026)
- Ville de Montréal, Installer une piscine creusée (mis à jour le 30 juillet 2026)
- Ville de Montréal, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, mise aux normes d’une piscine (mis à jour le 13 novembre 2025)
- Ville de Montréal, Saint-Léonard, Votre piscine est-elle conforme? (mis à jour le 30 juillet 2026)
- OACIQ, Déclarations du vendeur sur l’immeuble, formulaire DV (PDF, DV 00001, V24)
- OACIQ, Residential swimming pool safety: Regulatory framework (page en anglais)
- OACIQ, La garantie légale de propriété et de qualité (la piscine comme élément nommé)
- Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, Durée de vie du certificat de localisation
- Gouvernement du Québec, Certificat de localisation (mis à jour le 15 octobre 2025)
- Code civil du Québec, article 1725 (limitations de droit public)
- Code civil du Québec, article 1726 (garantie de qualité)
- Code civil du Québec, article 1732 (exclusion, et faits personnels)
- Code civil du Québec, article 1733 (divulgation, et vente aux risques de la personne qui achète)
- Éducaloi, Immobilier : acheter sans garantie légale
Questions fréquentes
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- Déclaration du vendeur au Québec : quoi déclarer quand on vend sa maisonDans une vente avec courtage, le formulaire de l’OACIQ inscrit ce que vous savez. Une vente sans courtier n’a pas ce formulaire obligatoire, et une vente sans garantie légale n’est pas une raison de cacher un défaut connu.
- Vendre une maison telle quelle au QuébecTelle quelle veut dire que la garantie légale peut être écartée. Cela ne veut pas dire qu’un défaut connu peut être caché.
- Faut-il un nouveau certificat de localisation pour vendre une maison au Québec?Pas toujours. Aucune loi ne rend un certificat de localisation caduc, mais les formulaires de l’OACIQ et la ou le notaire peuvent en exiger un à jour.
Ceci est de l’information générale sur le déroulement habituel d’une vente au Québec. Ce n’est pas un avis juridique, fiscal ou financier, ni une promesse sur votre prix ou votre date. Une notaire ou un notaire et, si le dossier l’exige, une avocate, un avocat ou un syndic autorisé en insolvabilité appliquent ces règles à votre situation. Envoyer une adresse ne vous engage pas à vendre.